Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2207839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 9 août, 1er septembre, 4 octobre et 15 décembre 2022 et le 1er avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur de l’hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de prendre en charge, au titre de la rechute du 28 mars 2022 de l’accident de service du 9 mars 2016, les soins et arrêts de travail relatifs à la période du 28 mars au 30 juin 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise auprès d’un médecin en vue d’évaluer son état de santé ;
3°) de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- ses douleurs lombaires font suite à l’accident de service du 9 mars 2016 ; elle a, à ce titre, obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une allocation temporaire d’invalidité ; à l’occasion de la révision quinquennale de son taux d’incapacité, celui-ci a été réévalué de 10 % à 15 % ; son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail au titre d’un accident de service ; à la suite de son accident de service du 9 mars 2016, son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin expert ; le médecin expert ayant procédé à l’évaluation de son état de santé est le même que celui-ci qui s’était déjà prononcé sur son accident du 9 mars 2016 ; elle n’a pas été convoquée par le médecin du travail, de sorte qu’une expertise avec un nouveau praticien est nécessaire ;
- son employeur ne s’est pas prononcé sur le caractère professionnel de sa rechute dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée du 14 juin 2022 a été retirée par une décision du 27 octobre 2022 et remplacée par une décision du 9 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que le centre hospitalier n’aurait pas statué dans le délai imparti, qui relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges a été victime, le 9 mars 2016, d’un accident reconnu imputable au service. Le 28 mars 2022, Mme B… a été placée en arrêt de travail en raison de douleurs lombaires, arrêt dont elle a sollicité la prise en charge au titre d’une rechute de son accident de service du 9 mars 2016. Par une décision du 14 juin 2022, le directeur du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de prendre en charge les soins pour la période courant du 28 mars au 30 juin 2022 au titre de la législation sur les accidents de service. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des écritures du CHI de Villeneuve-Saint-Georges qu’il a, au cours de la présente instance, par une décision du 27 octobre 2022, retiré celle du 14 juin 2022 dont Mme B… demande l’annulation avant de la remplacer par une décision du 9 janvier 2023, ayant la même portée. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 juin 2022 sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, en revanche, de regarder le recours de Mme B… comme tendant également à l’annulation de la décision du 9 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / (…) ».
En premier lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l’existence d’une rechute de l’accident de service du 9 mars 2016, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges s’est fondé sur le rapport d’expertise d’un rhumatologue établi le 30 septembre 2022 ainsi que sur l’avis du conseil médical départemental en formation plénière du 22 novembre 2022 selon lesquels les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 28 mars 2022 ne correspondent pas à une aggravation de l’état de santé de Mme B… après consolidation de son état de santé résultant de son accident de service. Si la requérante soutient qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’elle bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité avec un taux d’incapacité de 10 %, réévalué à 15 %, que son poste n’a pas été aménagé en dépit des recommandations médicales, qu’elle n’a pas été convoquée par le médecin du travail ou encore que le médecin qui l’a examinée est le même que celui qui avait diligenté une expertise lors de son accident du 9 mars 2016, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le centre hospitalier. Par suite, en estimant que la lombosciatalgie déclarée le 28 mars 2022 ne présentaient pas le caractère d’une rechute de l’accident de service du 9 mars 2016, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En second lieu, à supposer que Mme B… ait entendu soutenir que la décision litigieuse est entachée d’irrégularité dès lors que le centre hospitalier n’a pas statué sur sa demande dans un délai de dix jours, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de se prononcer dans un tel délai.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 9 janvier 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions tendant à ce que le tribunal réexamine sa situation ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme C…,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. C…
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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