Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2022, N° 2003296, 2003298, 2000450 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2022 et 3 octobre 2024, M. A Fortecoëf, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 9 080,92 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’imputabilité au service de sa pathologie, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts pour chaque année échue des intérêts à compter de la première année d’intérêt échue ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perpignan de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 septembre 2019 et de régulariser sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le refus fautif de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie consécutive à l’accident vasculaire cérébral subi le 6 septembre 2019, constaté par le jugement n° 2003298 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montpellier, engage la responsabilité de la commune de Perpignan ;
— il est fondé à solliciter la somme de 9 080,92 euros correspondant d’une part au déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 11 septembre 2019 (106,48 euros), au déficit fonctionnel temporaire partiel du 12/09/19 au 09/12/19, soit 82 jours, de 10%, (145,80 euros), au préjudice esthétique temporaire (1/7), (1 400 euros), aux souffrances endurées (2.5/7), (2 800 euros), d’autre part au remboursement des dépens inhérents à la procédure d’expertise judiciaire qu’il a dû exposer (2 628,64 euros) et des frais de procédure inhérents à la diligence d’un référé expertise médicale et de l’assistance de son conseil à deux réunions d’expertise sur Montpellier et Sète (2 000 euros) ;
— la commune de Perpignan n’a pas régularisé sa situation administrative à l’issue du jugement n°2003296, n°2003298 et n°2000450 en lui octroyant un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Perpignan, représenté par Me Pierson, conclut à ce que l’indemnisation de M. Fortecoëf soit limitée à la somme de 1 465,59 euros.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Perpignan d’octroyer à M. Fortecoëf un congé pour invalidité imputable au service et de régulariser sa situation administrative, dès lors, d’une part, que ces conclusions relèvent d’un litige distinct des conclusions présentées à titre principal et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi de conclusions tendant à reconnaître la responsabilité sans faute de l’administration, de prononcer des injonctions.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici, rapporteure,
— les conclusions de Mme Daphné Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A Fortecoëf, concepteur paysagiste au sein de la Division Etudes Techniques de la Commune de Perpignan, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 6 septembre 2019 alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Par arrêté en date du 20 janvier 2020, le maire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par une ordonnance du 1er juillet 2020, prise à l’initiative de M. Fortecoëf, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert judiciaire pour examiner l’étendue les causes et les séquelles de l’AVC. Le 27 juillet 2020 M. Fortecoëf a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2020. Le 13 mars 2021, l’expert désigné a déposé son rapport. Par un courrier du 20 janvier 2022, M. Fortecoëf a présenté à la commune de Perpignan une demande indemnitaire préalable, tendant au paiement de la somme de 9 080,92 euros en réparation de son accident de service, qui a fait l’objet d’un rejet le 21 mars 2022. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 janvier 2020, par laquelle le maire de Perpignan avait rejeté la demande par M. Fortecoëf de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, M. Fortecoëf demande la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une somme de de 9 080,92 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des écritures de la commune de Perpignan, qu’eu égard au jugement du 15 mars 2022, elle constate le droit du requérant à obtenir réparation des préjudices subis dont il se prévaut dans sa requête au titre de sa responsabilité sans faute, laquelle résulte en outre de l’instruction.
3. En premier lieu, M. Fortecoëf demande la réparation des préjudices subis résultant du déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 11 septembre 2019, du déficit fonctionnel temporaire partiel du 12/09/19 au 09/12/19, soit 82 jours, de 10 %, du préjudice esthétique temporaire (1/7) et des souffrances endurées (2.5/7).
4. Il résulte du rapport déposé le 25 mars 2021 que l’expert désigné par le juge des référés a considéré que l’ischémie cérébrale de M. Fortecoëf était imputable au stress lié au conflit avec la mairie de Perpignan avec un lien de causalité certain et direct, mais partiel à 70 %. L’expert indique que le requérant a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours, du 6 au 11 septembre 2019 et d’un déficit fonctionnel temporaire total de classe 1 (10 %) de 89 jours du 11 septembre au 9 décembre 2019, date de consolidation. Sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros pour la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour le requérant de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, après application du taux de 70%, à la somme de 159,04 euros.
5. Au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice après application du taux de 70%, en allouant au requérant la somme de 600 euros.
6. Au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7 par le rapport d’expertise, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. Fortecoëf la somme de 1 300 euros.
7. En deuxième lieu, M. Fortecoëf demande le remboursement des frais et dépens inhérents à la procédure d’expertise judiciaire qu’il a dû exposer. Toutefois, il a été statué sur les frais d’expertise par le jugement n° 2003296, 2003298, 2000450 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a mis à la charge définitive de la commune de Perpignan la somme de 2 628,64 euros. Par suite la demande de remboursement des sommes exposées au titre de ces frais doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Fortecoëf est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser la somme totale de 2 059,04 euros au titre de la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date du courrier de rejet de la demande par la commune de Perpignan, et seule pièce donnant date certaine de réception de ladite demande à défaut pour le requérant d’avoir établi cette date de réception au dossier.
9. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 24 mai 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et à chaque date anniversaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. D’une part, le requérant ne peut invoquer utilement l’inexécution du jugement définitif n°2003296, n°2003298, n°200450 du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2022 en ce qui concerne l’absence d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 septembre 2019, lequel relève d’un litige distinct de la présente instance. D’autre part, en tout état de cause, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Fortecoëf ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement à M. Fortecoëf d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Perpignan est condamnée à verser à M. Fortecoëf la somme de 2 059,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter du 21 mars 2023 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Perpignan versera à M. Fortecoëf la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Fortecoëf et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. Marcovici Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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