Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a admis partiellement sa contestation du titre de perception n° ADCE-21-2600066574 tendant au remboursement de l’aide indûment versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe de lui rembourser les sommes indûment prélevées et de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteurs du 23 juin 2022.
Elle soutient que :
— l’avis à tiers détenteur n° ADCE 21 2600066574 ne lui a jamais été communiqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’aide versée au titre des mois de mars à juin 2020 et d’octobre à novembre 2020 ne peut être inférieure à 1 500 euros ;
— elle remplit les conditions d’éligibilité pour percevoir l’aide au titre des mois de mars à novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Armand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce, en tant qu’entrepreneure individuelle, une activité de commerce de détails d’articles d’horlogerie et de bijouterie depuis 2005. Elle a bénéficié, pour les mois de mars 2020 à novembre 2020, des aides instituées à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception n° ADCE 21 2600066574, d’un montant de 15 001 euros, émis par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe en remboursement d’un trop-perçu d’aides versées au titre des mois de mars à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances de la Guadeloupe a partiellement admis sa contestation préalable
2. En premier lieu, la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a admis partiellement la réclamation préalable obligatoire formée le 29 août 2022 par la requérante contre le titre de perception émis à son encontre, pour le recouvrement du trop-versé de l’aide prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui relève du plein contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 décembre 2022 ne peut qu’être écarté comme étant inopérant dès lors que ses vices propres sont sans incidence sur la solution du litige.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le titre de perception litigieux, tendant au remboursement d’un trop-perçu d’aides versées au titre des mois de mars à novembre 2020, n’aurait pas été notifié à Mme A est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles 3 et suivants du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou, pour les demandes d’aides relatives aux mois d’avril 2020 à novembre 2020 et si l’entreprise souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
5. Il résulte de l’instruction que, pour les mois de mars à juin 2020, octobre et novembre 2020, Mme A a subi, pour chaque mois, une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros par rapport aux mêmes mois de l’année 2019. Conformément aux principes rappelés au point précédent, Mme A ne pouvait prétendre au versement d’une aide forfaitaire égale à 1 500 euros mais seulement à une subvention égale aux pertes constatées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité à l’aide litigieuse pour les mois de mars à novembre 2020, elle n’assortit pas son moyen d’allégations suffisamment précises permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, d’une part, en ce qui concerne les mois de juillet à septembre 2020, l’activité principale exercée par la requérante, à savoir le commerce de détails d’articles d’horlogerie et de bijouterie, n’appartenait pas à l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en méconnaissance des dispositions du 6 bis de l’article 3-8 dudit décret, et elle ne remplissait ainsi pas les conditions d’éligibilité de l’aide litigieuse pour ces mois-ci. D’autre part, en ce qui concerne les autres mois, il est constant que la requérante remplissait les conditions d’éligibilité de l’aide litigieuse et a reçu des versements à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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