Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 sept. 2025, n° 2501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ainsi que les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans l’attente de son recours devant la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Port-au-Prince et les départements de l’Ouest et de l’Artibonite sont marqués par un niveau de violence susceptible de s’étendre à toute personne, sans considération de sa situation personnelle, qu’il appartient donc au préfet de la Guyane d’établir qu’il n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser l’un de ces territoires, qu’il est originaire d’Aquin, qu’il a quitté Haïti en 2016 et qu’il lui est impossible d’y retourner puisqu’il devrait traverser les départements de l’Artibonite et de l’Ouest, ainsi que Port-au-Prince, ce qui l’exposerait à des risques pour sa vie ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de ma Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1979, est entré sur le territoire en 2016. Le 3 octobre 2023, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans avec maintien en détention pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. A sa levée d’écrou, le 4 septembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 22 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ainsi que les décisions afférentes.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Or, il résulte de l’instruction que M. B… est originaire d’Aquin, dans le département du Sud, ville dont il n’est pas établi qu’elle serait caractérisée par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. L’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap Haïtien, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque.
En deuxième lieu, pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, s’il se prévaut d’une présence de près de 10 ans sur le territoire, M. B…, célibataire, ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa participation à l’éducation et l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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