Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Blevin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision née du refus implicite du préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer ses deux passeports ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui restituer ses deux passeports à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit se rendre en Roumanie en avion le 13 janvier prochain ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête au fond n° 2600038 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, la simple circonstance d’avoir réservé un vol à destination de la Roumanie nécessitant la détention d’un passeport, sans justifier de la nécessité pour lui de se rendre à très bref délai dans ce pays, M. A… ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision contestée. D’autre part, le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant faute pour M. A… d’avoir sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Enfin, en se bornant à soutenir que ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que « rien ne justifie que l’administration ne rende pas ces documents administratifs étrangers nécessaires pour permettre au requérant d’exercer sa liberté d’aller et venir », alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile habilité l’autorité administrative à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière, M. A… n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Blevin.
Fait à Rennes, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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