Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 janv. 2024, n° 2304073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la suppression de la mention d’une condamnation portée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. (). / (). ».
3. Si M. A demande au tribunal de prononcer la suppression de la mention d’une condamnation portée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu’il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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