Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2107894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder la subvention « Ma Prime Rénov' » qui lui a été retirée par la décision de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) du 22 décembre 2020.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que les travaux en vue desquels la subvention a été sollicitée ont bien été réalisés postérieurement à la décision d’octroi de la subvention et que ce n’est qu’en raison d’une erreur de la société prestataire que la facture jointe à la demande de paiement portait une date antérieure à la date d’octroi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant que le requérant n’établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours de deux mois ;
— le moyen soulevé dans le cadre de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ausseil.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B a demandé une subvention au titre du programme « Ma PrimeRénov », le 23 mars 2020, en vue de la rénovation de son logement situé 53 Grand Rue à Villotran. Par une décision du 24 juillet 2020, le bénéfice d’une prime d’un montant de 3 000 euros lui a été accordé. Par une décision du 22 décembre 2020, la demande de prime a été retirée au motif que la date de la facture d’installation de la pompe à chaleur est antérieure à la date de dépôt de la demande de prime. Par courrier simple en date du 8 avril 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. La demande de M. B doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision de retrait, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
2. L’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d’habitabilité de logements anciens. Aux termes de l’article R. 321-18 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « () Le règlement général de l’agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l’appui de la demande, détermine les modalités permettant d’assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d’instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d’instruction des demandes ainsi qu’à la notification des décisions. () La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. () ». Aux termes de l’article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement général de l’ANAH alors en vigueur : « En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
4. Pour ordonner le retrait des subventions attribuées à M. B, l’ANAH s’est fondée, dans sa décision du 22 décembre 2020, sur le motif tiré de ce que la date de la facture des travaux était antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention.
5. Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable : " () II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception de l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () « . En vertu de l’article 11 de ce même décret : » En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. / () ".
6. Il résulte de l’instruction que, à l’appui de la demande de paiement de sa subvention « Ma Prime Rénov' », M. B a fourni à l’ANAH une facture d’installation de la pompe à chaleur datée du 24 janvier 2020 et donc antérieure à la date de demande de la subvention. Si le requérant affirme que cette date est le fait d’une erreur de la société prestataire des travaux d’installation et verse au dossier une facture rectificative, cette production n’est pas de nature à établir, à elle seule, le caractère erroné de la première facture. Par suite, sans qu’il soit besoin de prononcer sur la recevabilité de la requête, l’ANAH n’a commis aucune erreur de fait en prenant la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107894
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