Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2306977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ferhat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les courriers des 15 juin 2023 et 28 juillet 2023 par lesquels la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes lui a demandé le remboursement de la somme de 19 000 euros, et les titres de perception et toutes les saisies administratives pour le recouvrement total de la somme de 20 900 euros ;
2°) de le décharger du paiement de ces sommes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la demande de remboursement de la somme de 19 000 euros pour une durée d’un an, ainsi que celle des effets des titres de perception et des saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 20 900 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une usurpation d’identité et n’a pas sollicité la somme de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
— son établissement professionnel peut être regardé comme ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au titre des mois de mars à juin 2020 et de novembre 2020 et le numéro SIREN mentionné lors de ses demandes permettait à l’administration de connaitre la nature de son activité ;
— il appartient à l’administration de justifier en quoi la perte de son chiffre d’affaires n’est pas établie au titre des mois auxquels il a perçu le fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Par une lettre en date du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 15 juin 2023 et 27 juillet 2023 sont irrecevables, dès lors qu’elles ont le caractère d’une mesure préparatoire à l’émission de titres de perception et, d’autre part, de ce que les conclusions dirigées contre les titres de perception sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferhat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, développeur de jeux électroniques, a créé le 12 juillet 2019 une entreprise individuelle d’édition de jeux électroniques. Il a bénéficié des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation entre les mois de mars 2020 à juin 2020, puis entre les mois d’octobre 2020 à décembre 2020, pour un montant total de 19 000 euros. A la suite d’un contrôle mené au cours de l’année 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes lui a réclamé le remboursement d’une somme de 19 000 euros par un courrier du 15 juin 2023, l’informant qu’il avait 15 jours pour formuler des observations et que des titres de perception étaient susceptibles d’être émis pour la récupération de ces sommes. M. B a présenté ses observations le 18 juin 2023 et l’administration y a répondu dans un courrier du 28 juillet 2023. Des titres de perception ont été émis le 25 septembre 2023 à l’encontre de M. B pour la récupération d’une somme totale de 19 000 euros. Postérieurement à l’introduction de la requête, des saisies administratives à tiers détenteurs ont été émises, à hauteur de 20 900 euros. M. B conteste les décisions du 15 juin 2023 et du 28 juillet 2023, demande la décharge de l’obligation de payer les sommes de 19 000 euros et de 20 900 euros, et l’annulation des titres de perception et des saisies administratives à tiers détenteur.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions des 15 juin 2023 et 28 juillet 2023 :
2. Les courriers par lesquelles l’administration se borne à informer un administré de ce que des titres de perception seront ultérieurement émis pour la récupération de montants versés à tort au titre du fonds de solidarité précité, ont le caractère de mesures préparatoires à l’émission de ces titres. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre des courriers du 15 juin 2023 et 28 juillet 2023 l’informant qu’il avait indument perçu des aides du fonds de solidarité et de l’émission à venir de titres de perception et a répondu à ses observations, sont en conséquence irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception :
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué par le requérant, qu’il aurait formé, à l’encontre des titres de perception émis à son encontre le 25 septembre 2023, la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées. A cet égard, le courrier du 12 mars 2024 par lequel il a contesté les mises en demeure de payer du 24 février 2024 ne saurait être regardées comme une réclamation formée contre ces titres. Par suite, les conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 25 septembre 2023 et celles aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 19 000 euros procédant de ces titres sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur :
5. Ces conclusions ne sont assorties de l’énoncé d’aucun moyen. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles présentées aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 20 900 euros résultant de ces saisies.
Sur les conclusions tendant à suspendre le paiement des sommes pour une durée d’un an :
6. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement. Aussi, les conclusions présentées à cette fin par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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