Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 2004605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2020 et le 18 juin 2021, l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Lille a refusé de donner suite à sa demande du 26 février 2020 et de mettre en œuvre les fiches prévues à l’article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Lille de procéder à la mise en œuvre des fiches précitées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, de lui communiquer ces fiches, selon les modalités retenues par l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, dans un délai de deux mois et demi à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de relever la négligence fautive de la maire de Lille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’union syndicale soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable ;
— en application des dispositions de l’article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, la commune devait mettre en œuvre les fiches de prévention ;
— la responsabilité de la commune de Lille est engagée du fait de la négligence fautive de la maire à mettre en œuvre les dispositions du décret n° 85-603 et, en particulier, l’absence d’évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les policiers municipaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune de Lille, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Lille.
Une note en délibéré présentée par l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux a été enregistrée le 15 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L’union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a demandé à la maire de la commune de Lille la communication des fiches comportant le recensement des risques poste par poste des policiers municipaux, devant être élaborées en application de l’article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. A la suite du refus implicite opposé à sa demande, l’USPPM a saisi la commission d’accès aux documents administratif (CADA) et cette dernière a, par un avis du 19 décembre 2019, déclaré communicables de telles fiches. Le 20 février 2020, la commune de Lille a refusé de faire droit à la communication de ces fiches au motif qu’elles n’existaient pas. Par un courrier du 26 février 2020, reçu le 27 février 2020, l’USPPM a demandé à la maire de Lille de procéder à la création des fiches dites « de sécurité » et de les lui communiquer. Du silence gardé par la commune de Lille sur cette demande est née une décision de refus implicite dont l’union syndicale requérante demande l’annulation. La requérante doit être également regardée comme demandant la condamnation de la commune en tant qu’elle a engagé sa responsabilité fautive en l’absence de création de ces fiches.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. La circonstance que le signataire des observations présentées en défense par la commune de Lille et tendant seulement au rejet de la requête n’aurait pas disposé d’une délégation de signature régulière est sans incidence sur la solution du présent litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. Le médecin de prévention agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. () » et aux termes de l’article 14-1 du même décret : « Dans chaque service d’une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d’une collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ d’application du présent décret, le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en liaison avec l’agent désigné en application de l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et après consultation du comité mentionné à l’article 37, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques. / Le médecin du service de médecine préventive a accès aux informations lui permettant d’établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail. Elle est communiquée à l’autorité territoriale. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés à l’article 5. Elle est présentée au comité mentionné à l’article 37, en même temps que le rapport annuel du médecin du service de médecine préventive prévu aux articles 26 et 51. / Le comité mentionné à l’article 37 est, en outre, régulièrement informé de l’évolution des risques professionnels entrant dans son champ de compétence. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’établissement des fiches sur lesquelles sont consignés les risques professionnels propres aux agents et aux services notamment de police municipale de la commune de Lille est du ressort en toute autonomie et indépendance du médecin chargé de la prévention par la collectivité territoriale. Dès lors qu’il appartient à ce seul médecin d’établir et de communiquer les fiches de risques prévues à l’article 14-1 du décret visé ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que tant leur rédaction que leur communication relèveraient de l’autorité territoriale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14-1 du décret du 10 juin 1985 par la commune de Lille ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de mise en œuvre et de communication des fiches prévues par l’article 14-1 du décret du 10 juin 1985 par la maire de Lille doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions de l’union syndicale requérante tendant à l’annulation du refus implicite de communiquer les fiches relatives aux risques de la police municipale de la commune de Lille n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la présente requête doivent être rejetées.
7. L’USPPM ne démontre, ni ne justifie d’aucun préjudice imputable au défaut de communication et d’établissement des fiches de sécurité dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union syndicale professionnelle des policiers municipaux et à la commune de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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