Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 juin 1975 à Gonave (Haïti), déclare être entré en France le 17 septembre 1990. Par arrêté en date du 18 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire le 17 septembre 1990, date précisée au verso du titre de séjour délivré le 6 septembre 2007 et qu’il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour entre 2006 et 2018 au titre de sa vie privée et familiale, le premier valable du 6 septembre 2006 au 5 septembre 2007, le deuxième du 6 septembre 2007 au 5 septembre 2008, le troisième du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013, le quatrième valable du 6 septembre 2014 au 5 septembre 2015, le cinquième du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2017, le sixième du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de ce dernier titre le 4 juin 2019. Par ailleurs, le requérant a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée sur cette période, du 1er février 2006 au 31 juillet 2006, du 2 juillet 2007 au 31 décembre 2007, à compter du 1er avril 2009 en qualité d’ouvrier carreleur et pour le temps d’un chantier, puis du 6 mars 2012 au 5 septembre 2012, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 11 octobre 2016 au 11 avril 2017. A la date de la décision attaquée, le requérant était titulaire d’un contrat à durée déterminée, pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est le père de trois enfants de nationalité française, majeurs à la date de la décision attaquée, et d’un enfant de nationalité haïtienne, née le 11 septembre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, s’il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le requérant est connu très défavorablement des services de la police nationale, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire de défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément sur le comportement du requérant qui, en tout état de cause, n’a pas été éloigné sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de sa durée de résidence régulière sur le territoire, le requérant démontre avoir transféré le centre de ses intérêts sociaux et familiaux en France. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, contenue dans l’arrêté en date du 18 juillet 2024, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. C. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans un délai de quatre mois la situation de M. C au regard d’une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quatre mois au regard de la demande de titre de séjour que M. C est invité à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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