Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2114361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 3 juin 2024, M. C D et Mme A B, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a affecté M. D au centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la procédure d’orientation ait été mise en œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers depuis le 22 juillet 2021, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement de trois ans. Par une décision du 28 octobre 2021, dont M. D et sa concubine, Mme B, demandent l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l’a affecté au centre de détention d’Argentan.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Mme B et M. D soutiennent que la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a affecté celui-ci, alors incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers, au centre de détention d’Argentan porte une atteinte excessive à leur vie privée et familiale. A cet égard, ils font état de ce que Mme B, qui élève seule ses trois enfants et s’occupe de ses deux jeunes sœurs à Nantes, vit à plus de 270 kilomètres d’Argentan et doit faire face à d’importantes contraintes personnelles et professionnelles rendant difficiles des visites régulières à son concubin, dès lors qu’elle travaille six jours par semaine et ne dispose que de faibles ressources financières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubinage des requérants, débuté en septembre 2020, était récent à la date de la décision attaquée et que seule la fille aînée de Mme B, née en 2010, était informée de l’incarcération de M. D. Il n’est au demeurant pas contesté que Mme B a pu rendre visite à son concubin à plusieurs reprises, alors même que la maison d’arrêt d’Angers, où il était initialement incarcéré, est distante d’une centaine de kilomètres de Nantes. Dans ces conditions, ils n’établissent pas que la décision attaquée porte à leurs droits et libertés fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention de M. D. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que la décision en litige présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme B est irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B, à
Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2114361
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