Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 31 janv. 2025, n° 2305369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Hermine Mkhitarian Sorrentino, avocate au Barreau de Nice :
* doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* demande au tribunal d’enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes :
* à titre principal de le reconnaître ainsi que sa famille prioritaire et devant être logé en urgence ;
* à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de son recours amiable dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le requérant a quitté son logement, est hébergé chez un ami locataire d’un logement d’une surface de 43 mètres carrés et a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par décision de la commission de médiation en date du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2023, M. C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la surface de 62 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard des quatre personnes qui l’occupent, que si l’intéressé a déposé une demande de logement social le 22 juin 2012, il bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence bien qu’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois et que si le requérant a reçu un congé pour vente signifié le 30 avril 2023, il ne justifie pas avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement. M. C demande l’annulation de la décision en date du 26 septembre 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). "
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour apprécier ce caractère d’urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur.
4. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contesté que M. C a été reconnu prioritaire et devant être, avec sa famille, logé d’urgence par décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 4 juin 2024. Dès lors les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 29 octobre 2023 refusant de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d’urgence sont devenus sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Sur l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hermine Mkhitarian Sorrentino, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sorrentino de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L’État versera à Me Hermine Mkhitarian Sorrentino une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Hermine Mkhitarian Sorrentino et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2305369
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