Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2411441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. C… E… et Mme A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la maire de Marines a rejeté leur demande tendant à ce que la commune matérialise par un marquage au sol l’interdiction de stationner sur le trottoir en face de leur garage sis 17 bis rue du Maréchal Foch à Marines (95640) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le stationnement de véhicules sur le trottoir en face de leur propriété les empêche d’entrer et de sortir leur véhicule de leur garage et que cette gêne porte une atteinte excessive à leur droit d’accéder librement à leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Marines conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… et Mme D… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini , président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… et Mme A… D… sont propriétaires d’une maison et d’un garage situés 17 bis rue du Maréchal Foch à Marines. Par courrier du 27 mars 2024, les requérants ont demandé à la maire de cette commune de procéder à la matérialisation par un marquage au sol de l’interdiction de stationner devant leur garage. Par une décision du 23 mai 2024, la maire de la commune de Marines a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : « I.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) / 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; / (…) / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) / IV.- Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ». Aux termes de l’article R. 417-11 du même code : « I.- Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : / (…) 8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ; / (…) II.- Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. III.- Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ».
Il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations et qu’à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d’assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route. En outre, la légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
D’une part, si les requérants soutiennent que le stationnement de véhicules sur le trottoir en face de leur propriété les empêche d’entrer et de sortir leur véhicule de leur garage, ils ne produisent aucune photographie, constat d’huissier ou autre élément matériel qui permettraient d’établir que le stationnement de véhicules sur le trottoir en face de leur propriété serait fréquent ou régulier, ou qu’il entraverait particulièrement la manœuvre leur permettant d’accéder à leur garage. En outre, ce stationnement n’est pas autorisé et peut faire l’objet d’une contravention, conformément au sens des articles R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route précités, les intéressés ne démontrant pas à cet égard avoir dû régulièrement prévenir l’autorité publique de telles infractions au code de la route. D’autre part, s’ils indiquent qu’une autre propriété dans la même rue bénéficie d’un marquage au sol par une ligne jaune afin d’interdire le stationnement en face de son garage et produisent une photographie pour en justifier, une telle circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée et ne leur confère pas un droit d’obtenir un marquage au sol en face de leur propriété. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision attaquée, par laquelle la maire de Marines refuse de créer un dispositif de marquage au sol afin d’interdire le stationnement en face de leur propriété, porterait une atteinte excessive à leur droit d’accéder librement à leur propriété. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la maire de la commune de Marines a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Marines demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme A… D… et à la commune de Marines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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