Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2405673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me David puis Me Salkazanov, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de ses conditions de détention au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— il a été placé à deux reprises au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, du 6 au 19 septembre et du 28 novembre au 12 décembre 2023 ;
— durant ces périodes, il a été privé de la possibilité de téléphoner à sa tante, une des rares membres de sa famille avec laquelle il est encore en contact ; les caractéristiques de la cellule qu’il occupait l’ont privé de lumière naturelle, il a subi des températures anormalement basses du fait d’un dysfonctionnement du système de chauffage ; les contacts avec les surveillants pénitentiaires étaient conflictuels ;
— son état de santé était incompatible avec une détention en quartier disciplinaire ; il a été privé de l’usage de sa plaque chauffante nécessaire à son alimentation, ainsi que des bouteilles d’eau en quantité suffisante ; il a été privé d’un accès aux soins ;
— les conditions dans lesquelles il a été escorté vers le quartier disciplinaire étaient attentatoires à sa dignité ;
— les préjudices matériels et moraux qu’il a subis devront être indemnisés par l’allocation d’une somme de 13 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— le requérant a fait l’objet de sanctions disciplinaires à l’origine de son placement en cellule disciplinaire du 6 au 19 septembre et du 28 novembre au 9 décembre 2023 ;
— il adopte systématiquement un comportement outrageant et menaçant à l’encontre des surveillants pénitentiaires, lequel a récemment donné lieu à la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de huit mois d’emprisonnement ;
— les cellules du quartier disciplinaire sont dans un état de propreté et de salubrité satisfaisant, et présentent une luminosité suffisante ;
— le problème de chauffage détecté dans la cellule disciplinaire occupée par M. A a entraîné son changement de cellule, sans que l’intéressé n’en ait fait réclamation auprès de l’administration ou auprès du tribunal, qu’il a par ailleurs sollicité sans signaler ce problème de température ;
— si le requérant ne dispose pas de plaques de cuisson en cellule disciplinaire, il avait avant son placement en quartier disciplinaire détérioré les plaques de cuisson en sa possession pour confectionner une arme artisanale ; les plaques de cuisson ne sont pas nécessaires dès lors qu’il bénéficie de trois repas chauds par jour ; les cellules du quartier disciplinaire sont équipées de l’eau courante et le requérant n’a pas été privé d’eau ;
— M. A n’établit pas avoir été privé de suivi médical durant son incarcération en quartier disciplinaire, alors même qu’il est justifié de la compatibilité de son état de santé avec le placement en quartier disciplinaire et le refus par l’intéressé de plusieurs extractions ou consultations médicales ;
— les fautes sur lesquelles le requérant fonde sa demande indemnitaire sont ainsi sérieusement contestables.
— en l’absence de faute de l’administration, aucun préjudice ne peut être constaté.
Des pièces ont été enregistrées pour M. A le 29 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du 20 novembre 2024. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, a été placé à deux reprises au quartier disciplinaire, en exécution de deux décisions de la commission de discipline de l’établissement. Il a présenté une demande indemnitaire préalable dont l’administration a accusé réception le 20 décembre 2023. A la suite du rejet implicite de sa demande par le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention en quartier disciplinaire au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est, ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue () ».
6. Si M. A fait valoir que les cellules et les cours de promenade du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ne présentaient pas des conditions de propreté et de salubrité minimales, la seule production, au soutien de ces affirmations, d’articles de presse relayant ses propres propos ne sauraient établir la véracité de ces affirmations, alors que le garde des Sceaux, ministre de la justice, produit en défense des photographies venant contredire les précédents éléments.
7. Il résulte également de l’instruction que les cellules du quartier disciplinaire sont toutes pourvues de fenêtres, et que les dispositifs de sécurité permettent néanmoins d’assurer une luminosité optimale des locaux.
8. Enfin, s’il n’est pas contesté que la cellule dans laquelle était affecté le requérant lors que l’exécution de la seconde sanction disciplinaire en litige a connu un système de chauffage défaillant, il est produit en défense des éléments justifiant du transfert de M. A dans une autre cellule, précisément motivé par le dysfonctionnement du chauffage.
9. En deuxième lieu, il est constant que, durant les périodes de placement en cellule disciplinaire, M. A n’a pas eu accès à une plaque de cuisson ni à des bouteilles d’eau minérale. Toutefois, et d’une part, les certificats médicaux produits par l’intéressé ne font état que de la nécessité d’une hydratation continue, sans que soit exigée la fourniture d’eau minérale en bouteille. La cellule dans laquelle l’intéressé était affecté étant équipée de l’eau courante, aucune mesure supplémentaire n’était donc requise. D’autre part, la seule production d’un certificat médical datant de 2020 et préconisant l’utilisation de plaques chauffantes en cellule ne permet pas de regarder un tel équipement, que le requérant a, au demeurant, précédemment endommagé en cellule ordinaire, comme indispensable compte tenu de son état de santé, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A bénéficiait de trois repas chauds par jour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. » Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. A soutient avoir été privé de suivi médical durant sa période d’incarcération au quartier disciplinaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé du requérant exige un suivi médical régulier. En outre, le garde des Sceaux, ministre de la justice, justifie en défense d’une part de la circonstance que M. A a eu accès au traitement médical qui lui est prescrit, d’autre part du passage régulier du médecin de la détention, y compris le 28 novembre 2023 lors du transfert de M. A au quartier disciplinaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation dont se prévaut l’intéressé étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
D. MERRI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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