Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2201327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2022, le 25 avril 2025, le 23 mai 2025 et le 1er juillet 2025, M. et Mme A… C…, représentés par Me Chareyre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- s’agissant de la recevabilité de la réclamation contentieuse :
- en application de l’article R. 200-2 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, les vices de formes prévus aux a, b et d de l’article R. 197-3 de ce livre peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ; par ailleurs, dans le courriel du 14 août 2020, il était expressément indiqué qu’il s’agissait d’une réclamation contentieuse pour les motifs exposés dans les deux réponses aux lettres n° 3924 visant la société et n° 2120 visant le gérant ; ce courriel était accompagné de la mise en demeure afférente aux rappels contestés à défaut de pouvoir produire à l’époque les avis de mise en recouvrement qui n’avaient pas été réceptionnés ;
- en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux revenus distribués au titre du c de l’article 111 du code général des impôts et appréhendés par M. C… :
- ce chef de redressement n’est pas suffisamment motivé dans la proposition de rectification n° 2120 en l’absence de l’annexe 1 mentionnant le détail des encaissements retenus, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; si l’administration fait valoir que cette pièce a été produite en annexe de la proposition de rectification n°3924 adressée à la société, elle ne produit pas cette proposition et n’établit pas que cette proposition a été remise en mains propres le 21 décembre 2018 au gérant, lequel n’a pas pu suivre les opérations de vérification en raison de son état de santé ; il avait d’ailleurs demandé que les opérations de contrôle fiscal s’effectuent dans les locaux de son expert-comptable, conformément au mandat daté du 3 septembre 2018 ; enfin, les deux propositions de rectification concernent des impositions distinctes et ont été notifiées à des adresses différentes ; si l’administration produit tardivement les deux propositions de rectification, il ressort de l’examen de ces documents que l’écriture de la mention manuscrite portée sur la lettre 3924 est différente de celle qui est portée sur la lettre 2120 et il en est de même de la signature, sachant qu’il n’est indiqué ni le lieu, ni le jour de la remise à M. C… et qu’il est impossible que cette remise ait eu lieu le 21 décembre 2018 ;
- ce chef de redressement n’est pas justifié au fond car le vérificateur n’a pas pris en compte la réalité du mode de comptabilisation des recettes et des dépenses de la société et il n’a pas procédé à l’examen du compte courant du gérant, sachant que Mme C… avait par erreur remis aux clients le relevé d’identité bancaire du compte personnel de son époux et non celui de la société ce qui explique que des règlements des clients (chèques ou virements) ont été crédités sur le compte-courant personnel de M. C… puis comptabilisés en produits par le débit du compte-courant de l’associé ; par ailleurs, l’analyse du compte-courant 455100 démontre également que les dépenses personnelles de M. C… ont été portées au débit de son compte courant et que le compte de charges qui avait enregistré la dépense dans la société a par suite été crédité de ce montant pour les trois années vérifiées ; ainsi, la société n’a pas comptabilisé des dépenses personnelles du gérant et ce dernier n’a pas appréhendé indûment les recettes de la société, comme le confirme l’attestation de l’expert-comptable de la société établie le 15 avril 2025 ;
- en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la remise en cause de l’abattement de 40 % sur les dividendes :
- cette distribution avait bien été prévue par la société comme cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2014 ; de plus, la société avait bien déposé le 16 janvier 2015 la déclaration 2777 concernant le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux dus à la source sur le montant de la distribution de 75 000 euros ; enfin, le montant du prélèvement forfaitaire s’élevant à 15 750 euros et les prélèvements sociaux à 11 625 euros, soit la somme totale de 27 375 euros a bien été payée en 2016, comme cela ressort de la déclaration 2777 envoyée par l’expert-comptable et des pièces comptables : grand-livre du compte 471000 « compte d’attente » et grand-livre du compte 444000 « impôt sur les bénéfices » ;
- en ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
- l’intention délibérée n’est pas établie car M. C… n’a pas appréhendé de façon occulte des produits de la société et il ne peut pas être fait grief au requérant d’avoir déclaré les dividendes à la ligne 2 DC de la déclaration de revenus dès lors que la distribution de dividendes résultait bien d’une décision de la société ; de même, il ne peut pas lui être fait grief non plus, d’avoir déclaré cette somme à la ligne 2 CK, étant donné que lorsque le contribuable a déposé sa déclaration des revenus 2015 en 2016, la société avait bien payé le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux concernant cette distribution de dividendes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025, le 14 mai 2025 et le 25 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chareyre, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) « Société A… C… » dans laquelle M. A… C…, gérant de droit, et son épouse, Mme D… C…, détenaient respectivement 59,31 % et 40,69 % des parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juin 2018. A l’issue de ce contrôle, des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des rehaussements des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi qu’un rehaussement au titre des contributions sociales pour l’année 2015 ont été établis au nom de la société par une proposition de rectification n° 3924 datée du 21 décembre 2018. Ces impositions n’ont pas été contestées. Parallèlement, par une seconde proposition de rectification n° 2120 également datée du 21 décembre 2018 et à laquelle s’est substituée, uniquement pour l’année 2017, la proposition de rectification du 26 août 2019, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, assortis des intérêts de retard, des majorations de 10 % prévues par les articles 1758 A et 1728 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729, a) de ce code ont été notifiés à M. et Mme C… selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Ces impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 septembre 2019 pour les années 2015 et 2016 et le 31 décembre 2019 pour l’année 2017, pour la somme totale, en droits et pénalités de 135 790 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » et aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. M. et Mme C… soutiennent que le chef de rectification concernant les revenus réputés distribués au titre du c. de l’article 111 du code général des impôts n’est pas suffisamment motivé dans la proposition de rectification n° 2120 du 21 décembre 2018 concernant les revenus personnels de M. C… en l’absence du détail des encaissements retenus pour les trois années vérifiées et que la proposition de rectification n° 3924 du même jour, adressée à la SARL « Société A… C… » et dont l’annexe 1 recense ces encaissements, n’a pas été notifiée ni remise en main propre à M. C…. Il résulte pourtant de l’instruction que le vérificateur a repris intégralement dans la proposition de rectification n° 2120 les explications développées dans la proposition de rectification n° 3924, tirées de ce que les charges et les recettes relatives à l’exploitation de la SARL Société A… C… sont régulièrement enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise mais les encaissements, en renvoyant sur ce point à son annexe 1, ont été appréhendés par le gérant directement sur son compte personnel et comptabilisés sur son compte courant d’associé, que les distributions occultes qui ne sont pas destinées à rémunérer un quelconque service sont constituées par des sommes ou valeurs qui peuvent ou non se retrouver en comptabilité, qu’en application de l’article 128-7 2° du code général des impôts, le montant des revenus et charges énumérés, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25 et que ces dispositions s’appliquent aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111. De plus, le vérificateur a précisé dans la proposition n° 2120 la catégorie de revenus dans laquelle est opéré le redressement, le fondement légal de celui-ci et les montants rectifiés pour chacune des années 2015, 2016 et 2017. Il résulte également de l’instruction que les exemplaires des deux propositions n° 2120 et n° 3924 datées du 21 décembre 2018, conservés au dossier et produits par l’administration fiscale, portent la même mention manuscrite selon laquelle ils ont été « remis en main propre ce jour » ainsi que la signature de M. C…, laquelle est identique à celle portée sur le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société dont il est le gérant réunie le 28 décembre 2014. Ces propositions de rectification mentionnent sur leur premier feuillet que le délai de 30 jours imparti au contribuable pour faire connaître ses éventuelles observations court à compter de la date de leur réception et rappellent la possibilité pour celui-ci d’en demander, dans le même délai, la prolongation. M. C… conteste que les propositions lui aient été remises en main propre le 21 décembre 2018 mais, par un courrier du 18 janvier 2019 reçu le 21 janvier 2019, il a formulé une demande de prorogation du délai de réponse de 30 jours mentionné dans la proposition relative à sa situation personnelle puis, par deux courriers du 19 février 2019 reçus le 21 février 2019, il a formulé ses observations en réponse aux deux propositions sur des courriers mentionnant en en-tête l’adresse de sa résidence secondaire à Sceaux qui est également l’adresse du siège social de sa société. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification n° 2120 et de l’absence de remise en main propre de la proposition de rectification n° 3924 doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». En vertu du c. de l’article 111 du code précité, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire. Aux termes, d’autre part, de l’article 158 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111 (…). ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL Société A… C…, le vérificateur a constaté que M. C… avait appréhendé diverses sommes sur son compte bancaire personnel, pour les montants respectifs de 48 000 euros en 2015, de 34 100 euros en 2016 et de 16 505,34 euros en 2017, qui avaient été également comptabilisées au crédit de son compte courant d’associé ouvert au sein de la société. Ces sommes ont été imposées à l’impôt sur le revenu au niveau de son foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° de l’article 158-7 du code général des impôts, pour les montants respectifs de 60 000 euros pour l’année 2015, de 42 625 euros pour l’année 2016 et de 20 631 euros pour l’année 2017. Les requérants font valoir que l’administration n’a pas pris en compte la réalité du mode de comptabilisation des recettes et des dépenses de la société et n’a pas procédé à l’examen du compte courant de M. C… au sein de la société dès lors que l’encaissement des règlements des clients sur le compte bancaire personnel du gérant résulte de l’inadvertance de Mme C… qui avait remis à ces clients le relevé d’identité bancaire du compte personnel de son époux, et que les sommes correspondantes d’abord créditées sur le compte courant d’associé ont été ensuite comptabilisées en produits par le débit de ce compte courant, comme cela ressort de l’analyse du compte courant d’associé 455100 et de l’attestation établie le 15 avril 2025 par l’expert-comptable de la société, M. B…, qui corrobore leurs dires. Par ailleurs, ils exposent que l’analyse du compte courant d’associé 455100 démontre également que les dépenses personnelles de M. C… ont été portées au débit de son compte courant et que le compte de charges qui avait enregistré la dépense dans la société a ensuite été crédité de ce montant. Toutefois, les requérants n’établissent pas que ces écritures comptables auraient leur cause juridique dans une créance détenue par M. C… sur la société et pas davantage que les sommes qu’il a appréhendées ont bien été restituées à la société, alors que les dispositions du c. de l’article 111 s’appliquent indépendamment du résultat, bénéficiaire ou déficitaire, de la société et qu’un avantage peut être qualifié d’occulte alors même que l’opération est portée en comptabilité. Dès lors, l’administration fiscale, qui démontre l’existence et l’appréhension de ces distributions, était fondée à l’imposer entre les mains de M. C…, maître de l’affaire, dans la catégorie des revenus distribués.
En ce qui concerne la remise en cause de l’abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers :
6. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (…) ». Aux termes de l’article 117 quater du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. (…) Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ( …) II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C. (…) 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable. (….) ».
7. L’administration fiscale a remis en cause l’abattement de 40 % prévu par ces dispositions que M. C… sollicitait sur la somme de 75 007 euros résultant de distributions de dividendes au titre de l’année 2015, en l’absence de procès-verbal d’assemblée générale de la société constatant ces distributions et en l’absence de preuve du dépôt de la déclaration n° 2777 de revenus de capitaux mobiliers correspondant à la distribution de dividendes et du paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) au moment du versement de ces revenus, ce qui a donné lieu au rehaussement des résultats de la société. Si les requérants produisent en pièce n° 13 de leur requête, la copie d’une déclaration de revenus de capitaux mobiliers établie sur l’imprimé n° 2777-D et datée du 16 janvier 2015, celle-ci n’est pas signée par le déclarant et les requérants n’établissent pas qu’elle est bien parvenue au service des impôts, l’administration fiscale le contestant en défense. En outre, la preuve du paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire correspondant de 15 750 euros, mentionné sur cette déclaration, n’est pas davantage apportée par la production d’extraits du grand livre des comptes généraux relatifs au compte 471000 « compte d’attente » et au compte 444000 « impôt sur les bénéfices », édités le 19 février 2019 soit postérieurement aux années vérifiées. Dans ces conditions et bien que les requérants produisent le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2014 par laquelle la SARL Société A… C… a décidé la distribution de dividendes pour un montant de 75 000 euros, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause l’abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
9. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
10. Pour justifier de l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus de crédit d’impôt au titre de l’année 2015, l’administration a relevé, d’une part, que M. C… ne pouvait ignorer qu’en portant en ligne 2 DC de sa déclaration de revenus n° 2042 de 2015 la somme de 75 007 euros, celle-ci bénéficierait indûment de l’abattement sur des distributions de dividendes qui, n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’assemblée générale ni donné lieu à une déclaration modèle 2777-D, ne pouvaient prétendre à l’abattement de 40 % et, d’autre part, que le fait de porter en ligne 2 CK de sa déclaration de revenus n° 2042 de 2015 la somme de 75 001 euros, en tant que crédit d’impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire effectué en 2015, tout en sachant ne pas avoir réglé la somme correspondant à ce prélèvement libératoire, et que ces inexactitudes traduisent la volonté du contribuable d’éluder l’impôt.
11. Comme il a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que, lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2014, la SARL Société A… C… a décidé la distribution de dividendes pour un montant de 75 000 euros au titre de l’année 2015. Toutefois, M. C…, en sa qualité de gérant de cette société, ne pouvait ignorer que celle-ci ne s’étant pas acquittée de ses obligations déclaratives et ni du paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire n’était pas éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158, 3-2° du code général des impôts. Ainsi que l’administration l’a dûment motivé dans la proposition de rectification du 21 décembre 2018, M. C… ne pouvait ignorer que le montant total de 75 000 euros des dividendes mis à sa disposition était imposable et que la SARL Société A… C… n’avait pas acquitté pour son compte le prélèvement libératoire correspondant. En faisant état de ces éléments, l’administration fiscale établit la volonté délibérée des contribuables d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la pénalité litigieuse. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % qui leur a été appliquée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être exposé que les époux C… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré, des impositions en litige.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Recrutement ·
- Jury ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Poste ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Échelon ·
- Reclassement ·
- Éducation nationale ·
- Ancienneté ·
- Région ·
- Infirmier ·
- Jeunesse ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Prévoyance ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Co-auteur
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Dette ·
- Litige ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des oiseaux ·
- Environnement ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Période de chasse ·
- Conservation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Espèce
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Données ·
- Mise à jour ·
- Territoire français ·
- Décret
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.