Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 décembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant l’instruction de sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il ne peut poursuivre son activité professionnelle en raison de l’irrégularité de sa situation administrative alors qu’il occupe un poste d’enseignant contractuel ; il existe, eu égard à la nature du poste qu’il occupe, un intérêt public à la suspension de la décision ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle lui refuse l’admission exceptionnelle au séjour dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionnent pas cette admission à une durée de présence minimale sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé actuel dès lors que la polypathologie dont il souffre implique un suivi au sein d’un service de maladies infectieuses et de gastro-entérologie, dans lequel il est convoqué le 1er juin 2026 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600575 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Andrivet, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste d’une part sur l’urgence de la situation compte tenu de la nécessité d’obtenir une autorisation provisoire de séjour pour continuer à exercer son activité et d’autre part sur l’illégalité de la décision attaquée ; qui précise, s’agissant de la méconnaissance invoquée de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ont pris en compte que l’existence de la maladie de Crohn, pour laquelle il dispose d’un traitement médicamenteux disponible en Tunisie, mais pas la complication de cette maladie due à la tuberculose disséminée dont il souffre également et pour laquelle il nécessite un suivi spécialisé qui n’existe pas dans son pays d’origine ; il présente encore un risque d’atteinte au niveau de la rate, pour laquelle une opération chirurgicale est peut être envisagée ; qui insiste également sur sa situation personnelle et familiale ;
les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la présomption d’urgence peut être renversée compte tenu du fait que le requérant a attendu près d’un mois avant d’introduire sa requête, que son recours au fond sera prochainement jugé et qu’il continue de travailler malgré la décision ; qui soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en particulier les éléments avancés ne permettent pas de remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII tandis que sa situation ne justifie pas qu’il soit admis au séjour sur un autre fondement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… ressortissant tunisien né en 1991 réside en France depuis 2021 sous couvert de cartes de séjour temporaires sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont en dernier lieu une carte de séjour valable jusqu’au 10 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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