Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2024, n° 2400215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistrés respectivement le 12 janvier, le 16 janvier, le 30 janvier et le 31 janvier 2024, la société Aquarium du Périgord Noir (APN), pris en la personne de son représentant légal, M. A, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Le Bugue a prononcé la fermeture de la patinoire de l’Aquarium du Périgord Noir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l’équilibre économique de l’exploitation ; en outre, le risque pour les usagers n’est pas établi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée, en fait comme en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision n’est pas fondée sur des menaces à l’ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques ; le refus de permis de construire et le procès-verbal d’infraction à l’urbanisme ne peuvent justifier une telle décision de fermeture, d’autant que la société a formé une demande de retrait de ce refus de permis en date du 30 janvier 2024 ; l’installation en cause est dispensée de toute autorisation d’urbanisme ; en toute hypothèse, l’installation ne méconnait pas les prescriptions du plan de prévention de risques d’inondation, et le risque d’inondation lui-même n’est pas démontré par la commune ; enfin, la décision de fermeture de la patinoire apparaît disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Le Bugue, représentée par Me Aljoubahi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société APN au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie, en l’absence d’éléments chiffrés et compte tenu du risque que présente la patinoire et de la nécessité d’ordonner sa fermeture ; aucun des moyens invoqués n’est fondé : la décision est suffisamment motivée ; l’interdiction est fondée sur le risque inondation et le risque pour les usagers ;
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400214 par laquelle la société Aquarium du Périgord Noir (APN) demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 31 janvier 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Heymans, pour la société APN, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il confirme que les recettes attendues de l’activité de la patinoire sont vitales pour la pérennité de l’entreprise ; la décision repose uniquement sur des motifs d’urbanisme alors qu’il s’agit d’une mesure de police prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; la commune ne justifie pas sérieusement d’un quelconque risque d’inondation ; en 35 ans, la parcelle n’a jamais été menacée d’inondation ; en toute hypothèse, une mesure plus appropriée aurait pu se substituer à l’interdiction définitive prononcée ;
— les observations de Me Da Ros, substituant Me Aljoubahi, pour la commune de Le Bugue, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que les justificatifs, notamment comptables, auraient pu être produits plus tôt ; elle ajoute que la commune est dans l’obligation de faire respecter les règles d’urbanisme ;
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 1er février à 12h00.
Une pièce complémentaire a été versée le 1er février 2024 à 11h28 pour la société APN et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2023, la société Aquarium du Périgord Noir (APN) a installé une patinoire synthétique éphémère d’une emprise au sol de 160 mètres carrés et un chalet, dans l’enceinte de l’aquarium qu’elle exploite sur la commune de Le Bugue (24). Par une lettre en date du 15 décembre 2023, le maire de la commune a mis en demeure cette société de ne pas ouvrir son installation de patinage au public au motif qu’aucune autorisation d’urbanisme n’avait été obtenue, qu’elle se situe dans la zone rouge du plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Vézère et qu’elle ne semble pas répondre aux normes de sécurité. La société APN a déposé une demande de permis de construire le 18 décembre 2023. Par un arrêté en date du 26 décembre 2023, le maire de Le Bugue a refusé ce permis de construire au motif de sa non-conformité au règlement du PPRI de la Vézère. Le 28 décembre 2023, le maire a transmis un projet d’arrêté à la société APN valant mise en demeure de remettre la parcelle accueillant la patinoire dans son état initial, sous astreinte administrative. Par un arrêté en date du 5 janvier 2024, le maire a prononcé la fermeture au public de la patinoire. La société APN demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit statué à bref délai sur sa demande, la société requérante soutient que l’arrêté de fermeture au public de la patinoire met en péril l’équilibre économique de l’exploitation. Il résulte en effet des pièces produites, notamment de l’attestation chiffrée de l’expert-comptable en date du 15 janvier 2024 et de l’état de trésorerie de l’entreprise, que la société APN, qui exploite le plus grand aquarium en eau douce de France depuis 35 ans ainsi que le parc « Univerland » composé d’un labyrinthe préhistorique, du parcours aérien « Big Bird » et du Jungle Golf, golf miniature de 18 trous, et qui emploie 75 salariés, a été durement touchée par la crise sanitaire du covid-19 au point de vue financier et économique. Elle justifie également, en 2023, d’une augmentation de 40 % du cout annuel des fluides (électricité et eau), passé de 120 000 euros à 300 000 euros. Il en ressort également que les recettes de la patinoire et ses produits dérivés ont représentés en février 2023 plus de 42 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise et que cette activité a permis la création de cinq emplois en trois mois. Si la commune fait valoir que l’installation n’a pas été autorisée et qu’elle présente un risque pour les usagers, il apparaît toutefois que le refus de permis de construire fait l’objet d’un recours gracieux du 24 janvier 2024 et que le risque invoqué n’est pas démontré étant précisé que la patinoire, ouverte au public le 16 décembre 2023, doit en toute hypothèse être démontée le 10 mars 2024. Compte tenu de tous ces éléments, en particulier du caractère temporaire de l’activité, de l’effet immédiat de l’interdiction et du préjudice économique pour l’entreprise, la société APN satisfait à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 janvier 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
6. Le maire de la commune de Le Bugue a prononcé la fermeture de la patinoire de l’aquarium du Périgord noir à compter du 5 janvier 2024, au visa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et au motif que l’installation a fait l’objet d’un refus de permis de construire en date du 18 décembre 2023, et qu’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé et suivi d’une mise en demeure de ne pas ouvrir la patinoire au public. Si la commune fait valoir en défense que l’arrêté peut être motivé par référence, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que les seuls motifs invoqués dans la lettre de mise en demeure du 15 décembre 2023 tiennent à l’absence d’autorisation d’urbanisme et aux prescriptions applicables aux installations en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation de la Vézère. Si la commune fait également valoir, dans le cadre de l’instance, que l’installation serait soumise à un risque d’inondation et mettrait ainsi en danger ses usagers, elle n’apporte aucun élément concret ou documenté au soutien d’une telle affirmation qui, de toutes façons, n’apparait pas dans les motifs de l’arrêté lui-même.
7. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en l’absence de démonstration de menaces à l’ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2024. Par suite, la société APN apparait fondée à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Bugue, la somme de 1 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Le Bugue présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Le Bugue versera à la société Aquarium du Périgord Noir (APN) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Bugue présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquarium du Périgord Noir (APN) et à la commune de Le Bugue.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2024.
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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