Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Posak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 28 mai 2025 d’ouverture et de clôture générale de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de la Haute-Savoie en ce qu’il ouvre la chasse à la perdrix bartavelle, à la gélinotte des bois, au tétras-lyre et au lièvre variable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte manifeste et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre puisque la protection de la faune sauvage est d’intérêt général et la période de chasse est en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure de participation du public a été irrégulière en ce que la note de présentation prévue à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement était insuffisante, qu’elle compromet les efforts de conservation des espèces en violation de la directive n° 2009/147/CE pour la perdrix bartavelle, la gélinotte des bois et le tétras-lyre et de la directive 92/43/CEE pour le lièvre, des articles L. 110-1 II 2°, L. 420-1 et R. 424-1 du code de l’environnement, de l’article 23 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et qu’elles méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2508003 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Posak, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si l’arrêté litigieux a pour objet d’ouvrir la chasse à la perdrix bartavelle, à la gélinotte des bois, au tétras-lyre et au lièvre variable du 21 septembre au 11 novembre 2025, il résulte de l’instruction que la chasse au tétras-lyre et à la perdrix bartavelle est subordonnée à l’édiction d’arrêtés préfectoraux complémentaires déterminant les prélèvements maximaux autorisés, lesquels ont été pris le 27 août 2025 et le 11 septembre 2025. Par suite, pour ces deux espèces, l’arrêté litigieux a seulement pour effet de fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la période de chasse mais ne permet pas, par lui-même, d’opérer des prélèvements. Il ne résulte pas de l’instruction, par ailleurs, que ces deux espèces, qui figurent sur la liste pour lesquelles la chasse est autorisée fixée par l’arrêté ministériel du 26 juin 1987, soient dans un état de conservation tel que tout prélèvement serait de nature à compromettre leur préservation. Dès lors, l’arrêté contesté ne porte pas en lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes entend défendre. Il suit de là que la condition d’urgence n’est pas remplie.
S’agissant de la gélinotte des bois, si la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que l’espèce est classée dans la catégorie « quasi-menacée » sur la liste rouge des espèces menacées en France établie par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et si l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) a observé, dans son bilan de suivi de la décennie 2010-2019, qu’il s’agissait de l’espèce de galliforme de montagne dont l’aire de distribution avait le plus régressé sur le plan national, cette même étude mentionne également que dans les trois départements où l’espèce demeure chassée, à savoir l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, les prélèvements annuels sont passées depuis 1998 d’une cinquantaine à une vingtaine d’oiseaux. L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a relevé, pour sa part, dans une note technique de juillet 2019, que, compte tenu de la faiblesse des prélèvements opérés, la chasse a un impact négligeable sur la population française de gélinotte. Les cahiers d’habitats Natura 2000, dont l’association requérante se prévaut, indique que la cause essentielle de la régression de l’espèce est la dégradation de ses habitats et ajoute que « les dérangements par l’homme et la chasse telle qu’elle est pratiquée actuellement ne semble pas être des facteurs limitants ». Aucune donnée scientifique plus récente ou plus précise n’est versée au dossier permettant d’infirmer ces constatations. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie.
S’agissant enfin du lièvre variable, contrairement à ce que fait valoir la préfète de la Haute-Savoie en défense, l’arrêté en litige n’a pas seulement pour objet de fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, mais a pour effet d’autoriser des prélèvements sur cette espèce. Alors que le lièvre variable est classé dans la catégorie « vulnérable » sur la liste rouge des vertébrés terrestres d’Auvergne-Rhône-Alpes, la préfète ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier son état de conservation. Ainsi, et dans la mesure où la période de chasse est en cours, l’exécution de l’arrêté en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante s’est donnée pour objectif de défendre. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
Alors que, comme il a été dit, l’arrêté contesté a pour effet d’autoriser la chasse au lièvre variable, la note de présentation accompagnant le projet soumis à consultation du public ne comporte aucune information sur l’état de conservation de cette espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté sur ce point. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution dans cette mesure.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 28 mai 2025 est suspendue en tant qu’il autorise la chasse au lièvre variable.
Article 2 : L’Etat versera à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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