Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2516265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, E… A… C…, représenté par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ; la décision contestée le place en situation irrégulière ; lui et sa compagne ont besoin de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille ; l’urgence est aussi constituée par les délais d’audiencement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure devant le collège des médecins de l’OFII ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 452-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de son fils pour lequel il a un suivi régulier au CHU de Nantes :
*il ne présente pas une menace à l’ordre public au regard de l’ancienneté du fait unique reproché lequel n’a été sanctionné que d’une amende et alors qu’il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour postérieurement à cette condamnation et qui a été renouvelé deux fois par la suite malgré sa condamnation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-5 et les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que rien n’indique que les activités de l’intéressé seraient menacées et alors que sa conjointe exerce elle aussi une activité professionnelle, ce qui garantit la sécurité matérielle du foyer ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait ;
* la décision est suffisamment motivée et il a été procédé à un examen particulier de sa situation ;
* elle n’est pas entachée de vices de procédure ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle n’est pas entachée d’erreur de droit ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une présomption est donc établie en ce que le fils de l’intéressée ne remplit pas les conditions légales de l’article L. 425-9 du CESEDA, dont celle sur le défaut de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge puisque son fils pourra être accueilli en Géorgie et en Tunisie dont il a aussi la nationalité et où des soins existent ;
* il reconnaît que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public mais il ne remplit pas les conditions légales du titre prévu à l’article L. 425-10 du CESEDA dont il fait la demande ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle ne présente pas des conséquences graves pour l’intéressé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2516285 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Gay, avocate de M. A… C…, en sa présence, qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1995, déclare être rentré en France le 21 mars 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 27 décembre 2018, devenue définitive, puis d’une seconde mesure similaire en 2019 également définitive. Il a sollicité en 2022 un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » et a été muni de plusieurs autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler, valables six mois, à compter du 27 octobre 2023 et régulièrement renouvelées jusqu’au 22 mars 2025. Il a par ailleurs sollicité à plusieurs reprises une demande de changement de statut afin d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que M. A… C… a rencontré en France Mme D…, ressortissante géorgienne, et de leur union est né en France le 19 août 2021 E… A… C…. Il est constant que son fils est atteint depuis la naissance d’une hydrocéphalie quadri-ventriculaire, à la suite d’un épisode d’hypotonie et de vomissements itératifs, et d’une éventration diaphragmatique gauche découverte à sept mois de grossesse. Il a subi une première intervention chirurgicale à l’âge de 6 mois en mars 2022 durant laquelle il a été réalisé une plicature diaphragmatique gauche sous thoracique, mais un épisode de récidive d’éventration diaphragmatique, brutale et massive, est intervenu à l’âge de 8 mois en mai 2022 avec détresse respiratoire et détresse de circulation compensée, une laparotomie ayant été pratiquée avec suture plicature diaphragmatique. Il a en outre été constaté chez l’enfant des troubles du comportement, de l’évolution, du langage, de l’oralité, dont l’origine n’a pas encore été identifiée, des examens étant programmés avec notamment un bilan ORL et un pédopsychiatre pour établir un diagnostic. Son fils bénéficie d’un suivi régulier avec un neurochirurgien au CHU d’Angers, ainsi qu’un suivi avec un neuropédiatre au CHU de Nantes, qui a relevé une augmentation de l’hydrocéphalie entre 2023 et 2024. Il est également suivi par un pédopsychiatre au CMP (Unité Pétal) du CHU de Nantes, par un orthophoniste une à deux fois par semaine, un gastro-pédiatre et chirurgie infantile à raison d’une fois par an au CHU de Nantes et récemment depuis mars 2025, un suivi avec un ORL pour un bilan avec audiométrie. Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que la Géorgie et la Tunisie, dans une moindre mesure, ne disposent pas d’équipements médicaux et d’infrastructures spécialisés et accessibles financièrement pour permettre une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de l’enfant E…. Dans ces circonstances, si la demande présentée par M. A… C… porte sur le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, eu égard à la situation précaire du requérant concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité de la prise en charge médicale dont bénéficie son enfant malade, le requérant justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant mineur malade.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour à M. A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gay, avocate de M. A… C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Gay. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 juillet 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. A… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Gay, avocate de M. A… C…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gay.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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