Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 févr. 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe de rétablir le versement de son revenu de solidarité active, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au versement immédiat des allocations de revenu de solidarité active qui lui sont dues depuis le mois de juillet 2025.
2°) de suspendre la notification de fraude et les pénalités associées.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de son indigence financière depuis six mois, de l’absence de capital résiduel et de l’altération de sa santé ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, compte tenu de l’illégalité manifeste de la procédure de sanction et la persistance de l’illégalité malgré son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Au soutien de sa demande, M. C… expose qu’il est dépourvu de toute ressource depuis le mois de juillet 2025 à l’issu du recalcul de ses droits au revenu de solidarité activité ayant conduit à la fin du versement de cette prestation, que son compte bancaire a été clôturé en octobre 2025 et qu’il a été hospitalisé en septembre 2025. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont au demeurant pas récents, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, cette requête, qui ne remplit pas la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Basse-Terre, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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