Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge intégrale des avis d’imposition mis à sa charge au titre des impôts sur les revenus des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes déjà appréhendées par les différents avis à tiers détenteur ;
3°) de condamner à l’administration de lui rembourser les frais exposés au cours de cette instance.
Elle soutient que :
l’administration a laissé s’écouler plus de six mois depuis sa réclamation sans statuer sur sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales ;
l’administration n’a pas pris en compte sa demande de sursis à paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
elle a transmis les preuves qu’elle n’a pas appréhendé les distributions faites aux trois holdings par l’assemblée générale de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B… en faisant valoir qu’il a prononcé d’office un dégrèvement intégral de 279 595 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Une demande de maintien a été adressée le 29 avril 2024 à Mme B…, transmis par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
-le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 29 avril 2024, dont elle a accusé réception le 30 avril 2024, Mme B… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En l’absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il lui soit remboursé les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d’être chiffrées, sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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