Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2507932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 21 octobre 2024, tendant à la délivrance d’un certificat algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; il est engagé depuis 2022 avec sa compagne dans un processus de procréation médicalement assistée, qui est bloqué dès lors qu’il est en situation administrative irrégulière et ne peut bénéficier d’une prise en charge de ses dépenses par la sécurité sociale ; l’état de santé de sa compagne se dégrade du fait de cette situation ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504354 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 août 1997, est entré irrégulièrement en France le 28 février 2019 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 21 octobre 2024, tendant à la délivrance d’un certificat algérien mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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