Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 oct. 2025, n° 2503783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B… demande :
1°) d’une part, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a procédé à la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’autre part, au tribunal d’annuler ce même arrêté.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé faute pour le préfet de préciser de manière circonstanciée les éléments factuels et juridiques justifiant la durée de suspension retenue et de démontrer que sa conduite présente un danger immédiat pour la sécurité publique justifiant une mesure de suspension maximale avant jugement ;
la mesure de suspension présente un caractère disproportionnée compte tenu des conséquences qu’elle a sur sa liberté d’aller et venir et sa vie professionnelle.
Par ordonnance du 11 août 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de l’Eure présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 31 juillet 2025 à 16h05 sur le territoire de la commune de Honguemare Guenouville d’un procès-verbal pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 110 km/h / vitesse retenue : 151 km/h). Ainsi l’arrêté attaqué, dans lequel le préfet n’avait pas à justifier de manière spécifique de l’urgence à prendre une mesure de suspension, comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé.
D’autre part, si M. B… se prévaut des conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur sa liberté d’aller et venir et son activité professionnelle, de telles considérations, qui ont trait aux conséquences de la mesure de suspension provisoire litigieuse prise par le préfet, sont sans influence sur sa légalité.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne reposent que sur un moyen de légalité externe manifestement infondé ou des moyens inopérants et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2025.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Irrégularité ·
- Paiement ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Abroger ·
- Changement ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Avis ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Ensemble immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Département
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Site internet ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision judiciaire ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Société générale ·
- Compteur ·
- Guadeloupe ·
- Caraïbes ·
- Règlement ·
- Service ·
- Distributeur ·
- Réseau ·
- Juridiction administrative ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accord franco algerien ·
- Sérieux ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Projet de contrat ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Pays ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.