Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501411 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2025, N° 2501411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance no2405424 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A B un récépissé de sa demande de changement de statut dans le délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Coscat, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de l’ordonnance no2405424 du 26 novembre 2024, sous astreinte de 80 € par jour de retard.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté cette décision.
Par une ordonnance n°2501411 du 14 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 21 juillet 2025, sous le numéro 2504082.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
2. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B, ressortissante mexicaine née en 2001, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 septembre 2024, et qu’elle a sollicité un changement de statut par une demande réceptionnée le 26 juin 2024 par les services préfectoraux. Malgré plusieurs courriels de relance, la requérante n’a pas été mise en possession du récépissé de sa demande de changement de statut. Néanmoins ni ces multiples relances, ni la poursuite apparente de l’instruction du dossier par les services préfectoraux, ni l’ordonnance de référé précitée précédemment rendue, n’ont fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, ni n’ont eu non plus pour effet de retirer ou d’abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Enfin, par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, sous le numéro 2504082, Mme B a demandé au tribunal notamment l’annulation de cette décision implicite de rejet. Dès lors, il n’y a plus lieu de faire droit à sa demande d’exécution de l’ordonnance no2405424 du 26 novembre 2024 et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2501411
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