Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2407455
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en vigueur et que le refus de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur la date de naissance

    La cour a jugé que cette erreur n'affecte pas la légalité de l'arrêté au regard de ses motifs.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des éléments suffisants pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de M. D.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2407455
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407455
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2407455