Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2407455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 septembre, 17 octobre, 8 et 21 novembre 2024, M. H D, représenté par Me Gay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les articles L.313-11 7° et -14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait tenant à sa date de naissance ;
— il méconnait la circulaire Valls de 2012 :
— il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’éloignement et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. H D, ressortissant malgache âgé de 25 ans, est entré régulièrement en France le 28 août 2017 avec un passeport muni d’un visa de long séjour en sa qualité de mineur scolarisé. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant-élève jusqu’au 31 octobre 2020. Le 14 avril 2022, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Le 4 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 août 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°26-2024-082. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Le préfet expose la situation personnelle et familiale de M. D, en ce inclus les élements relatifs à son parcours professionnel. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, l’erreur matérielle tenant au jour de la naissance du requérant dans l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité au regard de ses motifs et de la nature du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, elle ne révèle pas, à elle seule, un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. D ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant en substance l’ancien article L.313-14 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. D est entré en France en 2017 pour y suivre des études mais il n’a pas renouvelé son titre étudiant, qui est expiré depuis le 31 octobre 2020, et il est soumis depuis le mois d’avril 2022 à une obligation de quitter le territoire, qu’il ne prétend pas avoir exécutée, assortie d’une interdiction de retour. Le requérant fait valoir qu’il est en couple avec Mme C G, qui est comme lui ressortissante malgache et fait l’objet d’une décision d’éloignement concommitante à la sienne. Il ne fait pas état d’obstacle à ce que la cellule familiale qu’ils forment puisse se reconstituer dans leur pays d’origine où il ne prétend pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu’il justifie de liens amicaux en France, le préfet de la Drôme pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’abstenir de délivrer à M. D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par ailleurs, si M. D a travaillé de manière continue entre octobre 2021 et mai 2023 en qualité de chauffeur et livreur et depuis octobre 2023, actuellement en qualité de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation particulière en refusant sa régularisation en qualité de salarié.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend substantiellement l’ancien article L.313-11 7° : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, à ceux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.() »
10. Au regard des éléments développés au point 8, le refus de titre de séjour ne porte pas à la vie familiale et privée de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement et fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
12. Au regard de sa situation personnelle et familiale telle que décrite ci-avant et alors que M. D ne prétend pas qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, les décisions contestées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée
Article 2 :Les conclusions Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B E, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. FLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407455
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