Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2601669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision d’annulation de son permis de conduire ;
2°)
d’ordonner le rétablissement provisoire de la validité de son permis de conduire ;
3°)
de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Il soutient que :
il a introduit un recours gracieux ainsi qu’un recours en annulation contre la décision d’inscription de l’annulation de son permis de conduire au fichier national des permis de conduire du 12 février 2025 ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de blocage professionnel grave alors que l’usage du permis de conduire est indispensable à l’exercice normal de ses fonctions de fonctionnaire ; en outre, cette situation ne peut lui être imputable et résulte exclusivement d’une défaillance de l’administration ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exécution de la décision judiciaire du 1er juin 2023 ayant prononcé l’annulation de son permis de conduire, dès lors qu’elle n’a pas été exécutée par l’administration dans un délai raisonnable et que, au contraire, l’administration a procédé postérieurement à la délivrance de titres de permis et validé ses droits à conduire ;
elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors que l’administration lui a créé une conviction légitime quant à la validité de son permis de conduire ;
la décision judiciaire du 1er juin 2023 ne lui est pas opposable rétroactivement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste de droit et d’une mauvaise exécution de la décision judiciaire ;
elle lui a été notifiée tardivement à l’occasion d’un contrôle de police, alors qu’il était maintenu dans une conviction légitime quant à la validité de son permis de conduire, établissant sa bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé l’annulation du permis de conduire de M. B… A… pour un mois, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’inscription de l’annulation de son permis de conduire au fichier national des permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si M. A… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’établit pas avoir introduit par ailleurs, ainsi qu’il le soutient, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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