Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les limites de sa formation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine des services judiciaires d’une demande d’information sur les suites données aux mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement constitué ;
- les membres de la commission du titre de séjour n’ont pas été désignés par un arrêté du préfet ;
- l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. B… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 11 novembre 2004, est entré régulièrement en France le 19 août 2019 à l’âge de 14 ans. Le 16 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 7 octobre 2021 sur la situation de M. B…, en indiquant seulement que l’intéressé ne s’était pas présenté à la séance à laquelle il avait été convoqué. Ainsi, l’avis ne comporte pas une motivation suffisante qui permettrait au requérant de connaître les raisons l’ayant conduit à rendre un avis défavorable et l’a dès lors privé d’une garantie. Par suite, en raison de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission du titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de M. B… et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pierre Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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