Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2400194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2400194, le 15 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical ait bien été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que son auteur n’ait pas siégé au sein de celui-ci ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces enregistrées le 11 mars 2024.
L’OFII a présenté des observations, enregistrées le 2 décembre 2024 et produit des pièces enregistrées le 15 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400195, le 15 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à son épouse sur le fondement de l’article L. 425-9 est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical ait bien été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que son auteur n’ait pas siégé au sein de celui-ci ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à son épouse méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et son époux M. C A, ressortissants mongols, déclarent être entrés sur le territoire français le 24 novembre 2014. Le 28 janvier 2015 ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mai 2015. Ces rejets ont été confirmés par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 novembre 2015. Le 27 mars 2017, ils ont sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tant qu’accompagnant. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 12 mois puis un titre de séjour d’une durée de validité de 24 mois ont été délivrés en raison de son état de santé à Mme D B, renouvelé une fois. M. C A a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant du 26 mai 2017 au 9 juin 2023. Le 28 avril 2023, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titre et autorisation de séjour. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 7 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant en outre obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Ils demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 7 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400194 et n° 2400195 qui concernent deux époux, présentent entre elles des liens d’étroite connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
5. Il ressort de l’avis du 5 octobre 2023 émis par le collège de médecins de l’OFII, versé à l’instance par le préfet, que le médecin, auteur du rapport sur l’état de santé de Mme B, n’a pas siégé au sein de ce collège, composé de trois autres médecins ayant rendu leur avis au vu de ce rapport. Il ressort par ailleurs du bordereau de transmission que le rapport préalable à cet avis a été établi le 26 juillet 2023 et transmis le 24 août 2023 au collège de médecin de l’OFII. Par suite les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre opposée à la requérante attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des dispositions des article R. 425-9 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 octobre 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une transplantation hépatique suite à une cirrhose. Elle soutient qu’elle ne pourra disposer de son traitement à base d’immunosuppresseurs en Mongolie et verse au soutient de cette allégation un certificat médical établit par un gastro-entérologue et hépatologue indiquant qu’en cas de retour en Mongolie « il lui serait extrêmement difficile de s’approvisionner en immunosuppresseur, ce qui conduirait au rejet inévitable du greffon et au décès de la patiente ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéfice d’un traitement composé de Mycophénolate mofétil (Cellcept(r)), Evérolimus (Certican(r)) et Ténofovir (Viréad(r)). L’OFII fait valoir dans ses observations que le Mycophenolate mofetil et le Ténofovir sont des molécules disponibles en Mongolie, tout comme d’autres immunosuppresseurs équivalents (tacrolimus, methylprednisolone et prednisolone), et produit des extraits de fiches MedCOI établissant cette disponibilité. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le traitement nécessaire à la prise en charge de la pathologie de la requérante ne soit pas disponible en Mongolie. Par ailleurs, si Mme B soutient que le coût des immunosuppresseurs est tel en Mongolie qu’il ne lui permettrait pas de bénéficier effectivement d’un traitement, elle ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, en l’absence d’autre élément produit par Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation du préfet sur l’état de santé de Mme B doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les requérants se bornent à indiquer être entrés en France en 2014, et avoir bénéficié de titres de séjour de 2017 à 2023 en raison de l’état de santé de Mme B. Ce faisant, ils n’établissent pas avoir développé le centre de leurs attaches familiales et personnelles et France. Il ressort par ailleurs des termes non contredits des arrêtés en litige que leur fille a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 27 septembre 2017 et que leur fils réside en Mongolie, pays dans lequel Mme B et M. A ont vécu respectivement jusqu’à 54 et 57 ans, où la cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles qu’ils présentent au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400194
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