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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2302620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Geissmann demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du groupe 4 -Lettres et Sciences humaines du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) enjoindre à la section 21 du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Paris : ville de Paris () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent./ Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Mme B doit être regardée comme contestant la légalité de la décision par laquelle le groupe 4 Lettres et Sciences humaines du conseil national des universités a dressé la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, en tant qu’elle n’y figure pas. L’auteur de cette décision siège à Paris. Il y a lieu, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-12 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme A B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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