Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 20 nov. 2025, n° 2401473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 février 2024 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer le fichier corrompu de 20 MO intitulé « docs RAGOT_repaired.pdf » ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire droit à cette demande de communication, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer à M. B… le fichier demandé, dès lors que celui-ci est corrompu et qu’elle est dans l’impossibilité technique de l’ouvrir le cas échéant pour procéder aux occultations des mentions protégées par le code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande de M. B… revêt un caractère abusif ;
- la demande d’injonction est irrecevable ou infondée.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la possibilité offerte par ces dispositions de condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Vu :
- l’avis n° 20237772 du 18 janvier 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 14 septembre 2023, M. A… B… a sollicité auprès du maire de la commune de Savigny-sur-Orge la communication du fichier corrompu de 20 MO intitulé « docs RAGOT_repaired.pdf ». En l’absence de réponse, M. B… a saisi le 14 décembre 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 18 janvier 2024, a déclaré la demande d’avis sans objet. Une décision implicite de refus de communication est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Conformément à l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que si un document administratif peut trouver différents supports dont aucun ne saurait faire obstacle à la communication du document administratif, le droit de communication s’exerce sur le document et non sur le support. Dès lors que le support ne donne plus accès à un document administratif, le droit de communication disparait et ne saurait donc conduire à communiquer ce qui a contenu ce document, tel un fichier corrompu.
D’autre part, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’administration de communiquer des documents en cas d’impossibilité matérielle. En l’espèce, le maire de Savigny-sur-Orge indique être dans l’impossibilité de communiquer à M. B… le contenu du fichier demandé, dès lors que celui-ci est corrompu et que la commune est dans l’impossibilité technique de l’ouvrir le cas échéant pour procéder aux occultations imposées notamment par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Tant la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 18 janvier 2024, que le tribunal de céans dans son jugement n° 2305809 du 21 mai 2024, ont estimé que la perte du document demandé devait être considérée comme établie et que l’intéressé n’apportait aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles le fichier aurait été endommagé volontairement. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer même que M. B… aurait la possibilité de réparer le fichier, la commune ne pourrait sans méconnaitre les dispositions du code des relations entre le public et l’administration procéder à une telle communication, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’ouvrir le fichier pour procéder aux occultations des mentions protégées par les articles L. 311-5 et L. 311-6 de ce code.
Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ni celles de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Usage ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Marais ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté de réunion ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Support ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Maroc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Route ·
- Demande ·
- Contrôle du juge ·
- Carte d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Retard
- Médecin ·
- Immigration ·
- Mongolie ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Sciences humaines ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Conférence ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Versement ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Accord ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Origine ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.