Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2407278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
M. B soutient que :
— la mesure d’éloignement prise à son encontre est injustifiée et abusive ;
— elle a été prise sans prendre en compte sa situation personnelle ;
— elle résulte uniquement du rejet de ses demandes d’asile ;
— elle lui a été notifiée alors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile était en cours ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public, n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire et a un comportement exemplaire ;
— il a dû quitter son pays d’origine de force et non de son plein gré.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Tourki, représentant M. B, absent qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation, que le préfet n’est pas lié par le rejet de la demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, que les craintes en cas de retour du requérant dans son pays d’origine sont réelles et que l’intéressé envisage de déposer une nouvelle demande de réexamen lorsqu’il sera en possession d’éléments nouveaux.
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc, serait entré en France le 13 février 2023. La demande d’asile qu’il a présentée le 12 janvier 2024 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2023. La demande de réexamen de cette demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2024, pour un motif d’irrecevabilité, et la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2024. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B ou se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes d’asile de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé par le requérant contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé pour irrecevabilité a été notifiée à ce dernier le 21 mai 2024. M. B ne justifie en conséquence pas que ce recours était toujours en cours devant la Cour nationale du droit d’asile à la date de l’arrêté attaqué, édicté le 23 mai 2024. En tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, du 1° de l’article L. 542-2 et du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, que le droit de se maintenir sur le territoire français d’un demandeur d’asile prend fin à la date de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté une demande de réexamen au motif de son irrecevabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris alors que le requérant aurait été en droit de se maintenir sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B serait entré en France seulement un an avant l’arrêté contesté. S’il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire et a un comportement exemplaire, l’intéressé n’apporte toutefois aucune précision sur ses conditions de séjour en France ni sur son éventuelle intégration sociale ou professionnelle. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Il ne soutient ni n’établit avoir des liens familiaux stables et intenses sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ou de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
5. Enfin, si M. B soutient avoir dû quitter son pays d’origine par force, il n’apporte aucune précision à cette affirmation et ne démontre pas qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, alors que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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