Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2302482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2023, 11 octobre 2024, 16 décembre 2024 et 14 février 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Colomès-Mathieu-Zanchi-Thibault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur par intérim des établissements publics hospitaliers du Sud Haute-Marne a rejeté sa demande du 1er juillet 2023 tendant au versement d’une prime de précarité sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) de dire que, par les courriers des conseils des parties, un accord est intervenu sur le versement à son profit d’une somme principale de 25 839 euros brut, soit 19 949,90 euros net, par le centre hospitalier de Chaumont au titre de l’indemnité de précarité qui lui est due ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui payer la somme de 1 421,15 euros au titre du solde sur l’indemnité de précarité à hauteur de la somme de 25 839 euros brut, soit 19 949,90 euros net ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er février 2024 sur la somme de 19 949,90 euros net et sur la somme de 1 421,15 euros à partir du 1er juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a donné son accord pour recevoir le paiement de la somme de 25 839 euros proposée par le centre hospitalier de Chaumont au titre de l’indemnité de précarité à raison de laquelle il a saisi le Tribunal ;
- il n’a pas reçu en totalité le versement de la somme de 25 839 euros, comme le centre hospitalier de Chaumont s’y était engagé ;
- il ne s’est pas désisté de sa requête dès lors que l’accord intervenu n’a pas fait l’objet d’une exécution ;
- il ressort de l’analyse du cabinet d’expertise comptable In Extenso que le centre hospitalier de Chaumont doit lui verser la somme de 1 421,15 euros au titre du solde sur l’indemnité de précarité en raison d’une erreur dans le calcul des cotisations sociales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2024 et 20 janvier 2025, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Uzel, demande au tribunal de constater l’exécution de l’accord intervenu entre les parties et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à l’occasion des échanges intervenus directement entre les parties, le montant de l’indemnité de précarité a été justifié à hauteur de 25 839 euros ;
- le versement a été effectué à l’occasion du paiement de la paie du mois de février 2024 et qu’une régularisation a été faite sur la paie du mois de mai 2024 à la suite d’une erreur comptable ;
- l’exécution de l’accord intervenu entre les parties est effective depuis le mois de mai 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025 par une ordonnance du 13 mars 2025.
Des pièces complémentaires, présentées par le centre hospitalier de Chaumont en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 23 octobre 2025 et communiquées.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. A… en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 24 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté en qualité de praticien contractuel au centre hospitalier de Chaumont pour assurer le remplacement des praticiens du service de gynécologie-obstétrique dans le cadre de trois contrats à durée déterminée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Par courrier du 1er juillet 2023, M. A… a sollicité le versement de la prime de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Par une décision du 20 septembre 2023, le directeur par intérim des établissements publics hospitaliers du Sud Haute-Marne a rejeté la demande de l’intéressé. Par sa requête, M. A… a demandé la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 52 609,63 euros d’indemnité de précarité au titre des trois contrats susvisés effectués en tant que médecin praticien hospitalier du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023. En cours d’instance, les parties se sont accordées sur le paiement de la somme de 25 839 euros brut, soit 19 949,90 euros net, à verser à M. A… au titre de la prime de précarité. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 1 421,15 euros au titre du solde sur l’indemnité de précarité assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 et sur les conclusions pécuniaires à concurrence de la somme de 19 949,90 euros net :
2. Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat. » Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. ». Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime en cause est nécessairement un montant brut assujetti aux cotisations sociales à l’exception de la cotisation IRCANTEC.
3. Il résulte de ces dispositions d’une part que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
4. Il résulte de l’instruction que les parties au litige se sont accordées sur le versement à M. A… de la somme de 19 949,90 euros net, soit 25 839 euros brut, au titre de l’indemnité de précarité. Le versement est intervenu sur la paye de mai 2024.
5. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 et sur les conclusions pécuniaires à concurrence de la somme de 19 949,90 euros net.
Sur les conclusions pécuniaires tendant au versement de la somme de 1421,15 euros net au titre du solde de l’indemnité de précarité assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 :
6. Alors que le requérant soutient, sans être contesté, qu’un taux de cotisations URSSAF de 0,4 % devait être appliqué sur l’indemnité de précarité d’un montant de 25 839 euros brut, la mise en œuvre d’un taux de cotisations URSSAF de 5,50 % par l’accord susvisé a conduit à un prélèvement par le centre hospitalier de Chaumont d’une somme excédant de 1 421,15 euros le prélèvement qui devait être opéré.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chaumont doit être condamné à verser à M. A… une somme de 1 421,15 euros au titre des cotisations URSSAF applicables sur l’indemnité de précarité d’un montant de 25 839 euros brut, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de rejet de la demande du requérant.
Sur les intérêts portant sur la somme de 19 949,90 euros :
8. L’accord susvisé ne portant que sur le principal et non sur les intérêts, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Chaumont à verser à M. A… les intérêts sur la somme de 19 949,90 euros net pour la période du 1er juillet 2023 au 1er février 2024, selon les demandes du requérant.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 et sur les conclusions pécuniaires à concurrence de la somme de 19 949,90 euros net.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à M. A… une somme de 1 421,15 euros au titre du solde de l’indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à M. A… les intérêts sur la somme de 19 949,90 euros net pour la période du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er février 2024.
Article 4 : Le centre hospitalier de Chaumont versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Maroc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Route ·
- Demande ·
- Contrôle du juge ·
- Carte d'identité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Ressortissant
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Sciences humaines ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Conférence ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Usage ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Marais ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté de réunion ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Support ·
- Électeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Origine ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Retard
- Médecin ·
- Immigration ·
- Mongolie ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Système de santé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.