Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité de la carence de la préfecture des Bouches-du-Rhône du fait du retard dans le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, de l’interruption de ses droits, de l’absence de réponse à la réclamation et de l’absence d’accusé de réception ;
2°) de constater les erreurs administratives commises par la préfecture, notamment l’erreur dans la datation de l’APS délivrée, le refus illégal de délivrer un justificatif de présence et le refus de communiquer les coordonnées du service compétent pour le dépôt d’une réclamation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de répondre formellement à la réclamation du requérant dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de constater les violations des principes du CRPA portant sur le droit à l’information, le traitement impartial et non discriminatoire, et l’accès aux démarches administratives ;
5°) de condamner l’État à l’indemniser ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En premier lieu, M. B… n’a pas demandé l’indemnisation de son préjudice à l’administration. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi, hors procédures particulières ou de référé dans le champ desquelles n’entre pas la présente requête, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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