Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 févr. 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la restitution immédiate de missions effectives ;
2°) d’ordonner son accès normal et effectif au service de la régie centrale ;
3°) d’enjoindre la tenue de son entretien professionnel annuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre la régularisation immédiate de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de toute mission effective depuis le mois de novembre 2025, maintenue dans un service sans activité réelle, sans affectation régulière ni évaluation professionnelle ;
- cette situation porte une atteinte immédiate et grave à sa dignité humaine, liberté fondamentale, ainsi qu’à sa santé psychologique et à sa carrière professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence, Mme B…, qui soutient être une agente de la commune de Basse-Terre, fait valoir être privée de toute mission effective depuis le mois de novembre 2025, sans affectation régulière ni évaluation professionnelle, ce qui porte atteinte à sa dignité. A l’appui de ces allégations, elle se borne à produire une requête introductive d’instance relatif à un recours indemnitaire. Ainsi, elle ne justifie pas, en l’état, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne remplit pas la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Basse-Terre, le 14 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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