Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 et deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines de procéder au réexamen effectif de sa situation administrative et de statuer expressément afin d’exécuter l’ordonnance n°2511201 du 24 septembre 2025 dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a reçu une convocation pour le mercredi 31 décembre 2025 à 11 heures afin de déposer sa demande de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511201 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’assortir l’article 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet des Yvelines que M. B… a reçu une convocation à se rendre en préfecture le 31 décembre 2025 à 11 heures afin que soit réexaminée sa situation. Il est ainsi constant que, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2025, le préfet des Yvelines n’a pas procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance précitée, tendant au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2511201 du 24 septembre 2025 enjoignant au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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