Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2410110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Angot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé n° 2406042 du 22 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le 6 septembre 2024, le préfet de l’Isère a délivré à Mme A un récépissé de sa demande de titre valable jusqu’au 5 décembre 2024, autorisant l’intéressée à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à un étranger en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’intéressé à séjourner en France pour la durée qu’il précise et produit, à cet égard, les mêmes effets qu’une autorisation provisoire de séjour qui est nécessairement d’une durée également limitée. Dans son ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés n’a pas précisé la durée de l’autorisation provisoire de séjour qu’il a enjoint de délivrer, si bien que la remise à Mme A d’un récépissé de trois mois, susceptible d’être renouvelé autant de fois que nécessaire, ne contrevient pas à l’injonction prononcée. Ce récépissé autorise Mme A à exercer une activité professionnelle, conformément à l’injonction du juge des référés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui délivrant un récépissé au lieu d’une autorisation provisoire de séjour, la préfète de l’Isère n’aurait pas exécuté l’ordonnance du 22 août 2024 et que cette circonstance constituerait un élément nouveau justifiant que l’injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d’une astreinte. Par suite, la requête de Mme A, manifestement mal fondée, ne peut qu’être rejetée.
5. Compte tenu de caractère manifestement mal fondé de la requête, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Angot.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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