Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2303505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Groupe hospitalier littoral atlantique, groupe hospitalier de La Rochelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 du groupe hospitalier de La Rochelle lui accordant l’aide au retour à l’emploi, en tant qu’elle fixe son montant à 26,46 euros bruts par jour.
Elle soutient que le calcul de son salaire de référence est erroné, car le groupe hospitalier a calculé ce dernier sur les deux années passées, sans prendre en compte la circonstance que son contrat de travail a été suspendu pendant une partie de cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la Groupe hospitalier littoral atlantique conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me X, représentant Y, et de Me Z, représentant W.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le groupe hospitalier littoral Atlantique en octobre 2005. A compter du 26 octobre 2021, elle a travaillé à temps partiel à sa demande. Le 2 mai 2022, elle a sollicité une disponibilité à compter du 30 mai 2022 pour convenance personnelle, qui lui a été accordée par décision du 5 mai 2022, renouvelée en mars 2023. Elle a ensuite démissionné à compter du 5 juin 2023. Sa première demande d’allocation d’aide à retour à l’emploi a été rejetée par décision du groupe hospitalier du 18 septembre 2023, au motif d’une perte volontaire de sa dernière activité professionnelle salariée. Elle a déposé une nouvelle demande, qui a été accordée le 17 octobre 2023 pour une indemnisation à compter du 12 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B… conteste cette dernière décision en tant qu’elle fixe le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 26,46 euros.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5424-5 du code du travail : « Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte. ».
Mme B… soutient que le centre hospitalier a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la période de suspensions de son contrat de travail alors qu’elle était en disponibilité pour convenance personnelle. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments de calcul produits en défense, que pour déterminer le montant du salaire journalier de référence, le centre hospitalier s’est fondé sur un dénominateur prenant en compte le nombre de jours calendaires où la requérante a effectivement travaillé. Le moyen qui manque en fait doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une erreur dans le calcul du montant de son salaire journalier de référence et, partant, de son allocation pour l’aide à retour à l’emploi. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Groupe hospitalier littoral atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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