Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les décisions afférentes ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ; et dans les deux cas de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le recours contre de cette décision doit être suspensif conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ECLI:EU:C:2020:367 et C-180/17 ECLI:EU:C:2018:34 elle est insuffisamment motivée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences humanitaires qu’elle emporte ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en soulevant une exception de non-lieu.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, est un ressortissant haïtien, né le 17 juin 1992 à Carrefour (Haïti). Par arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, le juge des référés a partiellement suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’exception de non-lieu :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, pris en cours d’instance, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de sa requête doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mathurin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathurin une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Juge des référés ·
- Examen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Litige ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide financière ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Fond ·
- Personne seule ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Dégradations ·
- Avis ·
- Auteur ·
- Matériel ·
- Argent
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Stipulation
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Cada ·
- Entre professionnels ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.