Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n°2402734, M. B… D…, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 572,43 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- c’est à la caisse d’allocations familiales d’apporter la preuve de la fraude ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
II./ Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2405809, M. B… D…, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de primes exceptionnelles de solidarité d’un montant de 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
2. M. D… est bénéficiaire d’aides au logement depuis 2011. Un contrôle de la caisse diligenté le 22 mai 2023 a révélé que M. D… avait séjourné à l’étranger du 11 janvier au 11 octobre 2020, du 5 février au 20 juillet 2021, du 15 octobre au 23 décembre 2021, du 15 février au 18 mai 2022, du 29 juin au 7 septembre 2022 et du 27 octobre 2022 au 5 janvier 2023. La régularisation du dossier a généré un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 572,43 euros et un indu de 200 euros au titre des primes exceptionnelles de solidarité pour les mois de décembre 2021 et septembre 2022, notifiés le 16 octobre 2023. Les recours administratifs préalables obligatoires de M. D… ont été rejetées le 6 mai 2024 s’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement et le 15 mai 2024 s’agissant des aides exceptionnelles. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
3. Les décision du 6 mai 2024 notifiée le 15 mai 2024 notifiant le rejet de la réclamation de M. D… concernant l’indu d’aide personnalisée au logement et l’indu de primes exceptionnelles de solidarité d’un montant de 200 euros comportent les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête que M. D… a été informé durant le contrôle de la faculté de la caisse de faire usage de son droit à communication et a été mis à même de discuter les périodes de séjour hors de France. En tout état de cause, la teneur de ses comptes bancaires était nécessairement connue du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code, qui précise les dispositions communes aux différentes aides personnelles au logement : « L’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) soit un logement à usage locatif, (…) La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…). ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté par M. D… qu’il a résidé à l’étranger du 11 janvier au 11 octobre 2020, du 5 février au 20 juillet 2021, du 15 octobre au 23 décembre 2021, du 15 février au 18 mai 2022, du 29 juin au 7 septembre 2022 et du 27 octobre 2022 au 5 janvier 2023. S’il soutient que ses dépenses en France se font uniquement en espèces et que l’épidémie de Covid a fait obstacle à son retour en France, il ne respectait pas la condition de résidence stable et effective en France lui permettant de bénéficier de l’aide personnalisée au logement. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à sa charge le reversement des sommes indûment perçues au titre de l’aide personnalisée au logement et des primes exceptionnelles de solidarité.
8. Enfin, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Ahdjila et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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