Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2406538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui verser les allocations pour demandeurs d’asile non perçues à compter du 1er février 2024, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Thisse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’État ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
-
elle méconnaît l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête de Mme B… est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au versement de l’allocation demandeur d’asile dès lors que le droit pour Mme B… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 10 octobre 1991 à Nkongsamba (Cameroun), a déposé une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 2 juin 2023 en procédure normale. Elle a accepté le 5 décembre 2023 une offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 24 janvier 2024, l’OFII a mis fin à compter du mois de février 2024 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été octroyé. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024, postérieure à l’introduction de sa requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Enfin, l’article L. 531-32 de ce code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité au motif que l’intéressé bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français prend fin. L’Office français de l’immigration et de l’intégration se trouve alors en situation de compétence liée pour cesser de verser l’allocation demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire a pris fin, nonobstant l’existence d’un recours devant la cour nationale du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2023, notifiée le 18 janvier 2024, au motif qu’elle bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était tenu de mettre fin au versement de l’allocation demandeur d’asile, ce qu’elle a fait au terme du mois janvier 2024, nonobstant l’existence du recours qu’elle a déposé devant la cour nationale du droit d’asile. Il suit de là, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cette dernière n’a commis aucune erreur de droit et que l’ensemble des autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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