Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2025, le 28 novembre 2025, le 2 décembre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme A… B…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer immédiatement un récépissé ou tout document autorisant son séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière, qu’elle a besoin de soins médicaux, et que la situation médicale de sa mère nécessite sa présence impérative au Maroc ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a déposé une demande complète dans les délais impartis, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est entachée d’un défaut d’examen particulier, et qui est entachée d’une « illégalité manifeste » au motif que le dossier est resté bloqué au stade « dépôt » pendant plus de huit mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 décembre 2025 au 4 mars 2026 a été délivrée à Mme B…, ce qui est de nature à écarter la condition d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2511973 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer une attestation de prolongation d’instruction n’a plus d’objet et de ce que seul un refus d’enregistrement, en raison du caractère incomplet du dossier, est né au terme du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, et entendu les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en insistant sur l’urgence, demande la délivrance d’un récépissé afin de pouvoir se rendre au chevet de sa mère, critique le dépassement, par la préfète de l’Isère, du délai de quatre mois imparti pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, précise n’avoir reçu aucune demande de pièce complémentaire avant la demande du 5 décembre 2025 et y avoir immédiatement répondu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 12 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B…, ressortissante du royaume du Maroc, a obtenu la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025, en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et est entrée en France le 2 mars 2024. Elle a déposé le 7 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été clôturée, selon les indications fournies à l’audience, en raison des erreurs ou inexactitudes dont elle était affectée. Mme B… a déposé le 18 février 2025, postérieurement à l’expiration de son visa, une nouvelle demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet qui serait née, le 18 juin 2025, du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette nouvelle demande et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 9 du même code, le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code s’effectue au moyen d’un téléservice. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ». Le 2° de l’article L. 411-1 de ce code mentionne notamment le visa de long séjour valant titre de séjour. Par ailleurs, en vertu de l’annexe 10 du même code, la demande de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, comme la demande de renouvellement d’un tel titre, doit être accompagnée notamment de justificatifs de la communauté de vie.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par Mme B… au soutien de sa requête que la demande de titre de séjour déposée le 18 février 2025 était, selon ses déclarations, seulement accompagnée d’une copie de son passeport et de son visa, d’une copie de son livret de famille et d’une copie d’acte de mariage. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, par une demande du 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère a demandé à Mme B… de produire notamment des justificatifs de communauté de vie. Par suite, dès lors qu’il est ainsi établi que le dossier déposé par Mme B… le 18 février 2025 n’était pas complet, le silence gardé par la préfète de l’Isère au terme du délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande valait seulement refus implicite d’enregistrement de cette demande. Une telle décision ne faisant pas grief lorsque le dossier est effectivement incomplet, elle est insusceptible de recours, de sorte que la demande de suspension présentée par Mme B… est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
La demande tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est, par ailleurs, devenue sans objet, compte tenu de la délivrance d’une telle attestation intervenue en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, Mme B… ne peut prétendre à la délivrance d’un récépissé, document provisoire qui n’est délivré, en application des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour qu’aux étrangers dont la demande ne relève pas du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Cette demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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