Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 août 2023, n° 2003819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2020, le 14 octobre 2021 et le 23 décembre 2021, M. B C, représenté par la société d’avocats CDMF Affaires publiques, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le règlement de la zone UD4 est entachée d’illégalité ;
— le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est bâtie et qu’elle se situe dans l’enveloppe urbaine.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2021 et le 29 octobre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d’avocats Lonqueue – Sagalovitsch- Eglie – Richters et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés et demande, le cas échéant, qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 15 février 2022.
Vu :
— la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Punzano, pour M. C,
— et les observations de Me Schvartz, pour Grenoble Alpes Métropole.
Postérieurement à l’audience, M. C a transmis une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Claix. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. M. B C est le propriétaire de la parcelle cadastrée section BM n° 55, située 11 chemin de la Penatière, à Claix. La parcelle a été intégralement classée en zone agricole. Le 16 mars 2020, il a présenté un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu. Dans la présente instance, M. C demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’illégalité de la zone UD4 :
S’agissant de la méconnaissance aux principes d’équilibre :
2. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre () ".
3. En se bornant à soutenir que « l’organisation et l’institutionnalisation d’une urbanisation diffuse » induit une méconnaissance des principes d’équilibre mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
4. Selon l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. ».
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLUi entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Le requérant se prévaut de certains objectifs du PADD consistant en la poursuite de l’effort de modération de la consommation de l’espace et en la réponse aux besoins des habitants actuels et futurs et l’équilibre du développement de l’habitat sur le territoire pour soutenir que la zone UD4 est fixée de manière incohérente avec les objectifs du PADD. Toutefois, le requérant ne développe pas une analyse globale telle que précité au point précédent. Par suite, son moyen doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la légalité de l’article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 :
7. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. /Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
8. Aux termes du livret métropolitain, page 149, la « Zone UD4 : habitat pavillonnaire au développement limité : La zone UD4 accueille majoritairement des maisons individuelles dans des secteurs de faible densité ».
9. Aux termes de l’article 4.4 de la zone UD4 du règlement écrit du PLUi de Grenoble Alpes Métropole : « Emprise au sol des constructions : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 » Atlas des formes urbaines : implantations et emprises « , l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière. / Les constructions établies préalablement à l’approbation du PLUi et dont le coefficient d’emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins faire l’objet de transformation, d’extension ou de la construction d’une annexe isolée, à concurrence de 30 m2 d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant, une seule fois à compter de l’approbation du PLUi. ».
10. Le requérant soutient que l’article 4.4 du règlement de la zone UD4 établit, en raison de la faiblesse du coefficient d’emprise au sol, une inconstructibilité de fait, à l’instar des règles applicables dans les zones de captage d’eau en application de l’article 2.1 du règlement de la zone UD4, ce qui méconnait la vocation d’une zone urbaine, telle que précisée aux dispositions mentionnées au point 7.
11. S’il est vrai que la zone UD4 se caractérise par un coefficient d’emprise au sol très faible de 5%, le règlement n’interdit toutefois pas toute construction nouvelle dès lors que l’unité foncière est suffisamment importante et qu’il se combine avec les règles de hauteur, mentionnées à l’article 4.6 du règlement, qui autorisent en zone UD4, une hauteur maximale de 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère et 9 m au faîtage. En outre, l’article 4.4 du règlement écrit de la zone UD4 autorise, en cas de dépassement de cette valeur lors de l’approbation du PLUi, une extension d’une construction existante pour une surface de 30 m². Ce faisant, l’article 4.4 de la zone UD4 n’instaure pas une règle générale ayant pour effet d’interdire toute construction dans cette zone. En tout état de cause, et alors qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, l’instauration d’un coefficient d’emprise au sol très faible en zone UD4 repose sur la volonté des auteurs du PLUi, telle qu’affirmée dans le livret métropolitain (page 149), de limiter l’urbanisation de secteurs à dominante rurale et montagnarde qui affichent des densités urbaines faibles et qui sont éloignés des pôles de services et des lignes de transport en commun structurant. La métropole a identifié 2 410 parcelles sur l’ensemble du territoire métropolitain présentant ces caractéristiques, qu’elle a classées en zone UD4 pour une surface d’à peine 92 hectares, ce qui est très faible au regard des 54 100 hectares formant l’ensemble du territoire métropolitain. Par suite, l’article 4.4. du règlement écrit de la zone UD4 ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’urbanisme et, en affectant la zone d’un coefficient d’emprise au sol de 5%, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la zone UD4 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement des parcelles en zone naturelle :
13. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
14. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
15. Il est vrai que la parcelle de M. C est bâtie et qu’elle bordée au Sud et à l’Est par une zone urbanisée classée en UD4 « Pavillonnaire au développement limité ». Toutefois, la parcelle, d’une surface de plus de 3 000 m², est entourée à l’Ouest et au Nord de parcelles bâties et non bâties, toutes classées en zone agricole, s’ouvrant au-delà sur une vaste zone naturelle. De la photographie aérienne produite par le requérant, il ressort que la parcelle BM n° 55 est boisée dans sa partie non construite et qu’elle est ainsi non dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique ou économique. La circonstance qu’elle soit équipée ne constitue pas un obstacle à son classement en zone agricole. En outre, si le requérant soutient que la parcelle fait partie de l’espace préférentiel de développement, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi ont entendu densifier la commune de Claix dans d’autres secteurs mieux desservis et équipés, notamment le centre-bourg. En revanche, il est prévu de limiter le développement des hameaux de Penatière et de Bouveyres qui dépendent du réseau de distribution d’eau potable des Clots qui est en forte tension. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la parcelle cadastrée section BM n° 55 a été classée en zone agricole.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la du 20 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, sont rejetées, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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