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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 déc. 2025, n° 2508335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… B… du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne (31121) ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire A… afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- M. B… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2025, remise en mains propres le 9 avril 2025, et que l’intéressé fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le logement qu’il occupait, restée infructueuse, par un courrier du 11 juillet 2025.
M. B…, à qui la requête a dûment été communiquée, n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. B…, né le 28 août 1995, a été pris en charge depuis le 21 décembre 2023 par le PRAHDA géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 3 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il n’a pas contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision est devenue définitive. Par décision du 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à sa prise en charge en l’autorisant à se maintenir au PRADHA jusqu’au 31 mai 2025. Par courrier du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne, informé par la société ADOMA que M. B… est toujours présent dans les lieux, l’a mis en demeure de les quitter dans le délai de quinze jours après la réception du courrier, soit avant le 14 août 2025.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il n’a présenté aucune observation en défense. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir sans être contredit que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental. La mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours que le préfet a adressé à M. B…, conformément à l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est demeurée vaine. Aussi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B… de libérer l’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein A… géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne. L’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de quitter sans délai l’hébergement qu’il occupe au seinA… A géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 1 rue des Périoles à Roques sur Garonne.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce PRAHDA afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. C… B….
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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