Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2200495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Centrale solaire du Beau Soleil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2022, le 17 août 2022 et le 14 mars 2023, la société Centrale solaire du Beau Soleil, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur la parcelle cadastrée section ZD n° 10, située au lieu-dit « Beau-Soleil » sur le territoire de la commune de Courgenard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’instruction complète et de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet, qui est implanté en zone N du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, avec l’exercice d’une activité agricole est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la violation des orientations du schéma régional Climat Air Energie des Pays de la Loire est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Centrale solaire du Beau Soleil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Versini-Campinchi, avocat de la société Centrale solaire du Beau Soleil.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale solaire du Beau Soleil a déposé le 29 juin 2020 une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur la parcelle cadastrée section ZD n° 10, située au lieu-dit « Beau-Soleil » sur le territoire de la commune de Courgenard. Par un arrêté du 12 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la société Centrale solaire du Beau Soleil le permis de construire sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet doit être regardé comme incompatible avec l’exercice d’une activité agricole viable, consommant en conséquence un espace agricole, d’autre part, de ce qu’il ne respecte pas les orientations du schéma régional Climat Air Energie des Pays de la Loire.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, le règlement écrit de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise dispose que « les constructions et installations nécessaires à des » équipements d’intérêt collectif ou à des services publics " sont autorisés dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs indicés aux conditions cumulatives suivantes : / o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; () ".
6. Le projet litigieux a pour objet l’implantation d’une centrale solaire au sol d’une puissance de 4,789 mégawatts-crête sur la parcelle cadastrée section ZD n° 10, d’une superficie totale de 22,8 hectares. Le terrain d’assiette du projet se limite à l’emprise stricte d’une ancienne carrière, d’une surface de 6,7 hectares, classée en zone naturelle par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise, dont 5,73 hectares seront recouverts par des panneaux photovoltaïques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic agronomique des sols, que le terrain d’implantation du projet présente un potentiel hydrogène (pH) basique défavorable à l’assimilation des éléments minéraux, une mauvaise capacité de rétention en eau ainsi qu’une « mauvaise réserve facilement utilisable ». Le faible potentiel agronomique de ce terrain s’est traduit par une récolte en colza très faible en 2016, par une absence de récolte en 2017 et 2018 et par une mise en friche de ce dernier depuis cette date par sa propriétaire, l’EARL Dolleans, qui poursuit une activité d’élevage ovin. Il est constant que ce terrain n’est notamment plus déclaré au titre des aides de la politique agricole commune depuis la réalisation de l’étude préalable agricole en 2020. Si la chambre d’agriculture de la Sarthe a, dans son avis défavorable du 15 décembre 2020, considéré que ces faibles qualités agronomiques pouvaient être améliorées, la valorisation agricole de ce terrain ne pourrait prendre la forme que d’une pâture ou d’un pré de fauche. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet affecterait de manière durable la valeur agronomique des terres, par l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires et par le recours à un système de pieux battus limitant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Par ailleurs, le projet en cause prévoit, sur l’emprise foncière de la centrale photovoltaïque, l’exercice d’une activité agricole et pastorale par la mise en place d’une prairie pluri-espèces sur le terrain d’implantation du projet, permettant à une partie du troupeau ovin de l’EARL Dolleans, composé de 190 brebis « Rouge de l’Ouest », 40 agnelles et 11 béliers, d’y paître. L’activité de pâturage envisagée permettra à l’éleveuse d’ovins, dont le siège se situe sur la commune voisine de Saint-Maixent à plus de 8 kilomètres et qui dispose d’un site d’exploitation localisé à une distance de moins de 300 mètres à l’est du projet, d’améliorer la fonctionnalité de son exploitation ovine et d’assurer sa pérennisation en valorisant économiquement et agronomiquement ce terrain jusqu’alors en friche, alors qu’elle envisage dans ce cadre d’accroître la taille de son cheptel. L’étude agricole réalisée pour le compte de la société Centrale solaire du Beau Soleil fait état, sans que cela soit contesté, de ce que la réalisation du projet sera un soutien à la modernisation de l’élevage et engendra un revenu annuel supplémentaire de 15 000 euros pour l’éleveur. Il ressort également des pièces du dossier que le projet a été adapté à cette activité pastorale par le rehaussement, à une hauteur minimale de 0,80 mètres du point le plus bas des modules, afin de permettre la circulation des ovins sous les panneaux, et l’agrandissement jusqu’à 5 mètres de l’écartement entre les rangées de panneaux, afin de dégager un passage pour la gestion de la prairie. Il s’ensuit que le projet contesté permet l’exercice effectif d’une activité agricole d’élevage ovin, alors que l’étude d’impact indique qu’en l’absence de mise en œuvre de ce dernier, le terrain serait resté une parcelle agricole en friche en raison de son faible potentiel agronomique. Dans ces conditions, alors même que l’EARL Dolleans connaît des difficultés financières et que le cheptel ligérien représente 2 % du cheptel national et le cheptel sarthois 6 % du cheptel ligérien, la société Centrale solaire du Beau Soleil est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole viable.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Le préfet de région et le président du conseil régional d’Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. () / Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : / 1° Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter () / 2° Les orientations permettant () de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets () / 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique () ».
8. Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est un document stratégique qui définit les grands objectifs et orientations de la région en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique. Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe, ainsi que le reconnaît le préfet de la Sarthe dans son mémoire en défense, que le contenu du SRCAE est opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus du permis de construire tiré du non-respect des orientations du SRCAE est entaché d’une erreur de droit.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Centrale solaire du Beau Soleil est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 29 juin 2020 par la société Centrale solaire du Beau Soleil, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Centrale solaire du Beau Soleil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 12 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 10 janvier 2019 par la société Centrale solaire du Beau Soleil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Centrale solaire du Beau Soleil la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale solaire du Beau Soleil et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera adressé à la commune de Courgenard.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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