Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 sept. 2024, n° 2404183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 27 juin 2024, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’article L. 412-5 du même code.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Moller pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 3 juillet 2000, selon ses déclarations, M. D A, ressortissant ivoirien né le 5 juillet 1980 à Seguela, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui interdire le retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national, l’ensemble de sa situation pénale ainsi que sa situation au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne n’aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de M. A qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et dont la situation ne correspond pas à celle d’une première demande de titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative.
8. En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . » Ces dispositions peuvent se substituer à celles de l’article L. 432-1 du même code dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver M. A d’une quelconque garantie de procédure et que la préfète de l’Essonne dispose du même pouvoir d’appréciation pour opposer l’existence d’une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9. Pour retenir que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne a relevé qu’il avait été condamné, le 6 janvier 2023, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour récidive d’escroquerie et de vol en réunion dans un lieu destiné à l’accès à un transport de voyageurs. Cette condamnation fait suite à des peines cumulées de soixante-six mois d’emprisonnement, prononcées entre le 27 janvier 2003 et le 5 février 2019, correspondant à quatorze infractions concernant des vols, escroqueries, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, de conduite de véhicule sans permis, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et recel de bien provenant d’un vol. La préfète de l’Essonne a également relevé que l’intéressé est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour vingt-et-un faits commis entre le 9 juillet 2002 et le 27 mai 2022, consistant principalement en des vols, escroqueries, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, conduite sans permis, violence volontaire sur conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours, contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait, usage frauduleux d’un moyen de paiement et recel. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et surtout de leur caractère réitéré au cours d’une période rapprochée et assez récente, la préfète de l’Essonne a pu valablement considérer que la présence sur le territoire français de M. A, dont le comportement ne traduit pas une volonté de s’intégrer sur le territoire national, constitue une menace pour l’ordre public. Elle pouvait ainsi, pour ce seul motif, rejeter sa demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
11. M. A soutient qu’il est entré en France le 3 juillet 2000, qu’il y réside de façon régulière, sous couvert d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire depuis le 7 mai 2001, qu’il est père de quatre enfants dont deux de nationalité française, qu’il vit maritalement depuis 2018 avec une compatriote, mère de son dernier enfant, dont la demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’instruction et qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis le 2 juillet 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni qu’il entretienne même des liens avec ses trois aînés dont le dernier est scolarisé à Laval. Par ailleurs, alors que sa compagne séjourne irrégulièrement sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Côte d’Ivoire. Enfin, les multiples condamnations rappelées au point 9 ne permettent pas d’établir la volonté de M. A, dont le comportement représente une menace à l’ordre public, à s’intégrer dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ».
13. Il résulte du point 11 que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. Enfin, en quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, dès lors que M. A n’établit pas prendre part à l’éducation et à l’entretien de ses trois aînés et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine avec son dernier enfant, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de séjour priverait l’obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de séjour litigieux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire de base légale ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Enfin, M. A ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
24. D’une part, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
25. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
26. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la date d’entrée sur le territoire français et les liens personnels et familiaux que M. A y a noués et les met en balance avec les très nombreuses condamnations et signalements du requérant dont elle qualifie le comportement de menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans, entaché sa décision d’un défaut de motivation ni d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour.
27. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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