Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2103282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103282 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13, le 29 et le 30 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chaingy a accordé un permis de construire n° 045 067 21 Y0019 à M. D E et Mme C, pour la construction d’une maison d’habitation avec garage accolé, ainsi que l’aménagement de deux places de parking extérieures, sur un terrain situé rue des Cigales à Chaingy ;
2°) de faire procéder à la démolition de l’ouvrage réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier en date du 17 mars 2025 du président de la 2ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 17 mars 2025, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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