Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution C… au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement à lui, en cas d’inéligibilité.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’autorité préfectorale n’a pas étudié les éléments liés à sa situation et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Marne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 11 août 1991, est entré sur le territoire français le 21 août 2022. Il a sollicité l’asile le 7 décembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a déposé une demande de réexamen, rejetée par une décision de l’OFPRA le 18 juin 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, ne peut être qu’écarté.
D’autre part, les dispositions citées au point 2 sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
En l’espèce, la décision litigieuse mentionne que l’intéressé, qui est entré sur le territoire français le 21 août 2022, a vu sa demande d’asile du 7 décembre 2022 rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA et qu’il ne pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre dès lors qu’il n’établissait pas que ses liens personnels et familiaux en France sont anciens, intenses et stables, ayant vécu, jusqu’à l’âge de trente et un ans, dans son pays d’origine, avec lequel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est, à la date de l’édiction de l’arrêté, le futur père d’un enfant à naître, il ne justifie pas avoir porté ces informations à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a, ce faisant, vérifié son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée en fonction des éléments dont il disposait à la date de la décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient être accueillis.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2022, étant arrivé par un accord de formation pour les militaires mauritaniens, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte de ses œuvres. Il fait également valoir que sa compagne et son enfant sont sa seule famille dès lors que, menacé d’emprisonnement, il n’a plus aucun contact avec son pays d’origine où il lui sera impossible de reconstruire sa vie familiale du fait de la nationalité de sa concubine. En outre, il fait valoir qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en tant qu’aide ménager, qu’il travaille depuis plus de deux ans, ce qu’il justifie, par la production de fiches de paie et d’un contrat à durée indéterminée conclu en janvier 2025. Toutefois, l’intéressé, dont la présence sur le territoire français est récente à la date de la décision en litige et était liée à l’instruction de ses demandes d’asile ne justifie pas d’une communauté de vie avec cette ressortissante française en se bornant à verser à l’instance, une facture de fournisseur internet date du 2 juillet 2025, seule pièce mentionnant une adresse commune, la copie de la carte d’identité et une attestation de sa compagne, rédigée postérieurement à la décision attaquée. La circonstance que sa compagne soit enceinte, dont la grossesse était récente à la date de la décision en litige, ne saurait faire davantage obstacle à l’édiction de la décision attaquée, alors qu’au demeurant, il ne produit aucun élément quant à une reconnaissance anticipée de l’enfant à naître. Par ailleurs, les différentes expériences professionnelles dont il se prévaut à l’instance ont été exercées sans y avoir été autorisé. En outre, il n’établit pas l’intensité des liens privés et sociaux tissés depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, il n’apparaît pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour en Mauritanie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’une plainte a été déposée à son encontre par le commandant C… major des armées et le lieutenant général, pour fuite du service militaire le rendant passible d’une peine d’emprisonnement de quatre années. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, en se bornant à verser un récit de vie non daté, rédigé par ses soins, et non étayé par d’autres productions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de la Marne a tenu compte de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale en fonction des éléments dont il disposait ainsi que de l’absence de menace à l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Marne n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
D’autre part, M. A…, présent sur le territoire français à la date de la décision en litige depuis un peu moins de trois ans, n’établit pas la réalité de la vie commune qu’il allègue mener, comme exposé précédemment. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence ou l’intensité de liens privés et familiaux qu’il aurait tissés en France alors que, par ailleurs, ses activités professionnelles ont été réalisées sans y avoir été autorisé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors même que M. A… ne représente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en retenant une durée disproportionnée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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