Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2510672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme C…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 30 août 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de prescrire à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit de pièces enregistrées le 15 septembre 2025 par lesquelles elle fait savoir au tribunal que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernet d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera Me Vernet, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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