Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la correspondance du médiateur de l’académie de la Guadeloupe, datée du 4 octobre 2024, refusant l’inscription de son enfant en classe bilangue du collège de Gourdeliane à Baie-Mahault ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’académie de la Guadeloupe d’inscrire son enfant dans l’une des deux classes bilangues, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de permettre à son enfant de suivre, dans les locaux du collège, un enseignement de 60 heures d’espagnol, délivré par un professeur d’espagnol titulaire de l’éducation nationale, compatible avec son emploi du temps, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La commission de sélection en classe bilangue a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas la candidature de sa fille et qu’elle a été victime d’une rupture d’égalité au cours de la procédure de sélection.
La décision attaquée crée une rupture d’égalité dans la sélection.
La requête a été communiquée à l’académie de la Guadeloupe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de M B….
L’académie de la Guadeloupe n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité l’affectation de son enfant en classe de 6ème bilangue au collège Gourdeliane de Baie-Malhaut pour l’année scolaire 2024/2025. Sa demande n’ayant pas été satisfaite, il a formé un recours auprès du médiateur de l’académie de la Guadeloupe qui a été rejeté le 4 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 421-133 du code de l’éducation : « L’admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation, par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du directeur d’école et du chef d’établissement qui aura vérifié au préalable l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d’enseignement dispensé dans ces sections et classes ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du chef d’établissement au vu d’un dossier de candidature et des résultats à un examen ». En vertu de l’article 2 de cet arrêté : « Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d’admission suivantes : / – pour les élèves français, être issus d’une section internationale d’école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d’un niveau suffisant dans la langue de la section ; / – pour les élèves étrangers, attester d’une connaissance suffisante de la langue de la section et du français ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Pour les élèves français, l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. / (…) ». En vertu de l’article 5 de cet arrêté : « Au vu du dossier et des résultats obtenus à l’examen, le chef d’établissement arrête la liste des élèves dont il propose l’admission dans la section internationale au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».
En l’espèce, il est constant que l’inscription en classe bilangue au sein du collègue Gourdeliane de Baie-Mahault est soumise à la validation d’une commission de sélection. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de l’enfant de M. B… n’a pas été retenue à l’issue de son test d’admission mené au cours d’un entretien de dix minutes avec des professeurs de langues, et qu’elle a été classée 3ème exæquo au sein de la liste complémentaire. Bien que cela ne soit pas contesté, le seul fait que son enfant ait un très bon niveau scolaire, notamment en langue vivante, et qu’il soit membre d’une famille internationale, pour être né de l’union d’une mère d’origine vietnamienne et d’un père d’origine portugaise, ne permet pas d’établir que la commission de sélection aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas la candidature de son enfant en classe bilangue et en sélectionnant d’autres élèves. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, aucun des éléments versés au dossier n’est pas de nature à établir que son enfant a été victime d’une rupture d’égalité au cours de la procédure de sélection. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans son ensemble.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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