Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2433998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433998 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 21 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, signataire des décisions attaquées, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, M. D n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il ressort des décisions litigieuses qu’elles ont été prises suite à son signalement par les services de police le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des arrêtés attaqués sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-10 du code précité ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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